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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille)


I. ― L'article R. 436-45 est ainsi modifié :
1° Au 6°, après les mots : « les carnets de pêches » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64. » ;
2° A la fin de l'article est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan. »
II. ― Au 6° de l'article R. 436-48, les mots : « sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs ainsi que » sont supprimés.
III. ― L'article R. 436-56 est abrogé.
IV. ― A l'article R. 436-57, après les mots : « à l'article R. 436-44 » sont ajoutés les mots : « , à l'exception de l'anguille, ».
V. ― Dans l'article R. 436-58, les mots : « aux articles R. 436-55 et R. 436-56 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 436-55 ».
VI. ― A l'article R. 436-59, les mots : « , à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, » sont ajoutés après les mots : « la pêche des poissons migrateurs ».
VII. ― A l'article R. 436-63, après les mots : « conservation des poissons migrateurs » sont ajoutés les mots : « autres que l'anguille ».
VIII. ― L'article R. 436-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 436-64. - I. ― Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
« II. ― En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
« III. ― Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. »
IX. ― Le I de l'article R. 436-68 est ainsi complété :
« 3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
« 4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
« 5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota. »
X. ― A l'article R. 436-72 du code de l'environnement, les mots : « d'avalaison » sont remplacés par le mot : « argentée ».