I. ― Contexte
La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 publiée au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2004 intègre les modifications réglementaires liées à la transposition de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques.
En application de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, l'article R. 20-40 du code précité dispose que l'Autorité publie « les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles R. 20-33 à R. 20-38] ainsi que pour celle de l'article R. 20-39 ».
Afin de respecter cette obligation, l'Autorité a mis en consultation publique le projet de règles employées pour l'application des articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques. La clôture de cette consultation a été fixée au 19 avril 2010.
Par la présente décision, l'Autorité adopte et publie les règles retenues pour l'évaluation du coût définitif du service universel pour l'année 2008.
II. ― Synthèse de la consultation publique
Lors de la consultation publique, l'Autorité avait exposé les règles de calcul mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code qu'elle envisageait d'appliquer.
En réponse à cette consultation, l'Autorité a reçu plusieurs commentaires.
Des commentaires généraux concernent :
― les compensations entre composantes bénéficiaires et composantes déficitaires du service universel ;
― l'évaluation par l'Autorité du caractère excessif ou non de la charge que supporte le prestataire du service universel.
Des commentaires spécifiques concernent la péréquation géographique (article R. 20-33) :
― les compensations interzones (intracomposante) pour les zones non rentables que desservirait France Télécom même en l'absence d'obligation de service universel pour éviter une couverture en « peau de léopard » et respecter un principe d'efficacité ;
― la publication de certaines études utilisées pour l'évaluation de la péréquation géographique ;
― la définition du maillage utilisé pour les zones non rentables qui conduirait à une surestimation des zones non rentables ;
― la méthodologie déséquilibrée du calcul des recettes et des coûts liée à l'asymétrie de la prise en compte des obligations de péréquation géographique ;
― la méthode de coûts employée.
Des commentaires concernent la publiphonie (article R. 20-35) :
― les compensations entre communes bénéficiaires et communes déficitaires.
Des commentaires concernent les avantages immatériels (article R. 20-37-1) :
― le besoin d'informations plus détaillées sur le calcul des avantages immatériels ;
― le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés ;
― l'évaluation du bénéfice tiré de l'image de marque et l'actualisation nécessaire de l'étude ;
― la prise en compte des désavantages immatériels induits par le statut d'opérateur de service universel ;
― la valorisation de l'image de marque auprès des entreprises.
Ces commentaires ont déjà été exprimés lors de la mise en consultation des règles utilisées pour l'exercice 2007. L'Autorité y a répondu dans la décision n° 2009-202. La problématique des désavantages induits est en revanche nouvelle, mais, en l'absence d'élément quantifiable et de proposition de méthodologie, celle-ci ne peut être introduite dans les règles pour l'évaluation du service universel 2008, qui demeurent inchangées. Elle pourra faire l'objet d'une analyse pour déterminer s'il est pertinent de faire évoluer à l'avenir les règles relatives à la valorisation des avantages immatériels.
Décide :