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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police)


Les montants mensuels de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi.
Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats fait l'objet d'un réexamen annuel au vu du contenu de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Tout ou partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués, au titre de la part liée aux résultats, ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.