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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police)


L'attribution individuelle de la part fonctionnelle est déterminée par application aux montants mensuels de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 2.
Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste très difficile est attribué en vertu d'un coefficient maximum de 2 appliqué au montant mensuel de référence.
Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste difficile est attribué en vertu d'un coefficient maximum de 1,7 appliqué au montant mensuel de référence.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes difficiles et le nombre de postes très difficiles. Dans la limite de ces contingents, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste des postes difficiles et très difficiles.
La moyenne annuelle des coefficients multiplicateurs attribués au titre de la part fonctionnelle ne peut excéder 1,4.