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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1099 du 17 septembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées (ensemble deux annexes), signé à Bratislava le 26 janvier 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1099 du 17 septembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées (ensemble deux annexes), signé à Bratislava le 26 janvier 2010 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de garantie la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Etats des Parties ou des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives, ou produits conjointement par eux,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1.1. « Informations classifiées » désigne les informations, documents et matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, existants ou en cours d'élaboration, auxquels a été attribué un niveau de classification de sécurité et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Etats des Parties, requièrent une protection contre toute manipulation non autorisée ou tout autre type d'atteinte à la sécurité.
1.2. « Contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont l'élaboration et l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou l'utilisation et la production d'informations classifiées.
1.3. « Contractant » désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
1.4. « Autorité de sécurité compétente » désigne l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité désignée chargée par l'Etat de la Partie concernée de la mise en œuvre et de la supervision du présent Accord, en fonction du domaine concerné.
1.5. « Partie d'origine » désigne l'Etat de la Partie, y compris toute personne morale relevant de sa juridiction en vertu de ses lois et réglementations nationales, qui transmet des informations classifiées.
1.6. « Partie destinataire » désigne l'Etat de la Partie, y compris toute personne morale relevant de sa juridiction en vertu de ses lois et réglementations nationales, à qui des informations classifiées sont transmises.
1.7. « Partie d'accueil » désigne l'Etat de la Partie sur le territoire duquel une visite a lieu.
1.8. « Besoin d'en connaître » désigne le besoin d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle donnée et en vue d'exécuter une tâche spécifique.
1.9. « Tierce partie » désigne les organisations internationales et les gouvernements des Etats non Parties au présent Accord, de même que leurs personnes morales et leurs ressortissants.


Article 2
Champ d'application


Le présent Accord constitue les règles communes de sécurité applicables à toutes informations classifiées échangées entre les Etats des Parties, y compris toute personne morale placée sous leur juridiction en vertu de leurs lois et réglementations nationales, ou produites conjointement par eux.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


3.1. Les Autorités nationales de sécurité sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la Défense nationale, 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;
Pour la République slovaque :
Narodny bezpecnostny úrad, Butadinska 30, 850 07 Bratislava.
3.2. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique, sauf autres dispositions convenues, des Autorités de sécurité compétentes appropriées et de leurs points de contact ainsi que de tout changement y afférent.


Article 4
Principes de sécurité


4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Etats des Parties prennent les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises ou produites conjointement en vertu du présent Accord et leur accordent un niveau de classification de sécurité équivalent à celui qui est appliqué à leurs propres informations classifiées conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 5.1.
4.2. Dès réception d'informations classifiées, la partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l'article 5, paragraphe 5.1.
4.3. L'accès aux informations classifiées est strictement réservé aux personnes habilitées au niveau requis et dont les fonctions nécessitent l'accès auxdites informations classifiées sur la base du besoin d'en connaître.
4.4. La partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie d'informations classifiées transmises sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
4.5. Les Etats des Parties se tiennent mutuellement informés, sans retard injustifié, de tout changement affectant la protection des informations classifiées échangées ou produites conjointement en vertu du présent Accord.
4.6. Les informations classifiées transmises ne sont pas utilisées à des fins autres que celles qui sont convenues entre les Autorités de sécurité compétentes.


Article 5
Classifications de sécurité et équivalences


5.1. Les Parties s'engagent à assurer la protection des informations classifiées échangées et adoptent les équivalences de niveaux de classification de sécurité définies dans le tableau ci-dessous :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

TRÈS SECRET DÉFENSE

PRÍSNE TAJNÉ

SECRET DÉFENSE

TAJNÉ

CONFIDENTIEL DÉFENSE

DÔVERNÉ

(VOIR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 CI-APRÈS)

VYHRADENÉ


5.2. La République française traite et protège les informations classifiées portant la mention « VYHRADENÉ », transmises par la République slovaque, conformément à ses lois et réglementations en vigueur relatives aux informations protégées portant la mention : « DIFFUSION RESTREINTE ».
5.3. La République slovaque traite et protège les informations portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE », transmises par la République française, conformément à ses lois et réglementations en vigueur relatives à la protection des informations classifiées portant la mention « VYHRADENÉ ».
5.4. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie, à la demande de l'autre, fournit toutes les informations requises relatives aux lois, réglementations et procédures de sécurité nationales appliquées pour assurer la sécurité des informations classifiées. Les Parties conviennent de faciliter les contacts entre leurs autorités de sécurité compétentes respectives.


Article 6
Procédure d'habilitation de sécurité


6.1. Pour l'accès aux informations classifiées, l'Etat de chaque Partie mène, conformément à ses lois et réglementations nationales, une procédure d'habilitation de sécurité.
6.2. Dans le cadre de la procédure d'habilitation de sécurité d'un ressortissant de l'Etat d'une des Parties qui a séjourné ou se trouve encore sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, les Autorités de sécurité compétentes se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs lois et réglementations nationales.
6.3. Les Autorités de sécurité compétentes reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées conformément à leurs lois et règlements nationaux à leurs ressortissants et à leurs personnes morales dans le cadre de l'accès à des informations classifiées.
6.4. Les Autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des changements qui affectent les habilitations de sécurité de leurs ressortissants ou des personnes morales relevant du présent Accord, en particulier en cas de retrait d'une habilitation ou d'abaissement de son niveau.


Article 7
Utilisation des informations classifiées


7.1. Les informations classifiées transmises ou produites conjointement en vertu du présent Accord ne sauraient être déclassées, déclassifiées ni divulguées à une tierce Partie sans l'accord écrit préalable de l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat de l'Autre partie.
7.2. Avant de transmettre aux contractants des informations classifiées reçues de la Partie d'origine, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire doit :
a) S'assurer que les contractants et leurs locaux sont en mesure de protéger comme il convient les informations classifiées ;
b) S'assurer que le contractant considéré et ses installations détiennent une habilitation de sécurité au niveau requis ;
c) S'assurer que les personnes qui ont accès à des informations classifiées détiennent une habilitation de sécurité au niveau requis et ont besoin d'en connaître, et qu'elles ont été informées des responsabilités qui découlent pour elles des lois et règlements nationaux respectifs ;
d) Procéder à des inspections de sécurité des installations appropriées.


Article 8
Traduction, reproduction et destruction


8.1. Les reproductions et traductions d'informations classifiées sont marquées et protégées de la même manière que les originaux.
8.2. Les informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE/PRÍSNE TAJNÉ » ne sont pas reproduites. Des originaux supplémentaires peuvent être fournis sur demande écrite adressée à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine. Des traductions d'informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE/PRÍSNE TAJNÉ » ne peuvent être effectuées que sur la base de l'accord écrit préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
8.3. Les informations classifiées « TRÈS SECRET DÉFENSE//PRÍSNE TAJNÉ » ne doivent pas être détruites, sauf autorisation expresse de la Partie d'origine. Elles sont restituées à la Partie d'origine conformément aux dispositions de l'article 9 lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont plus nécessaires ou après la venue à expiration de leur classification.
8.4. La traduction et la reproduction d'informations classifiées SECRET DÉFENSE/TAJNÉ sont autorisées uniquement avec l'accord écrit préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
8.5. Les informations classifiées sont détruites de telle manière que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible.


Article 9
Transmission des informations classifiées


9.1. Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique, sauf autres modalités convenues entre les Autorités de sécurité compétentes.
9.2. La transmission doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le convoyeur est habilité à un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;
b) Le convoyeur est un employé permanent de l'organisme expéditeur ou destinataire ou de l'administration de l'une ou l'autre des Parties et détient une lettre de courrier délivrée conformément aux lois et règlements appropriés ;
c) La Partie d'origine tient un registre des informations classifiées transmises et en fournit sur demande un extrait à la Partie destinataire ;
d) Les informations classifiées sont dûment empaquetées et scellées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine ;
e) La réception d'informations classifiées est confirmée par écrit sans retard injustifié.
9.3. La transmission électronique d'informations classifiées s'effectue sous forme cryptée au moyen des méthodes et dispositifs cryptographiques approuvés par les Autorités de sécurité compétentes.


Article 10
Contrats classifiés


10.1. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine informe de tout contrat classifié l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire avant l'échange d'informations classifiées, conformément à ses lois et réglementations nationales. Cette notification précise le niveau de classification le plus élevé des informations classifiées mises en œuvre.
10.2. L'Etat de la Partie qui souhaite conclure, ou autoriser un contractant relevant de sa juridiction à conclure, un contrat classifié avec un contractant relevant de la juridiction de l'Etat de l'autre Partie doit s'assurer auprès de l'Autorité de sécurité compétente appropriée que ledit contractant est habilité au niveau requis en vue d'exécuter le contrat classifié. A défaut, l'Autorité de sécurité compétante de la Partie destinataire engage sur demande de l'Autorité de sécurité compétente de l'autre partie, conformément à ses lois et réglementions nationales, la procédure d'habilitation requise.
10.3. Avant toute conclusion d'un contrat classifié, l'Autorité de sécurité compétente doit avoir reçu de son homologue l'assurance écrite que le contractant prévu est habilité au niveau requis et a pris toutes les mesures de sécurité requises afin d'assurer la protection des informations classifiées. Les Autorités de sécurité compétentes s'informent également sans retard injustifié de tout cas de refus d'habilitation.
10.4. Tout contrat classifié doit comprendre une annexe de sécurité établie conformément à l'annexe 1.
10.5. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'Autorité de sécurité compétente de la partie destinataire.
10.6. Les Autorités de sécurité compétentes font en sorte que soit appliqué et maintenu, dans le cadre de l'exécution des contrats classifiés, un niveau de sécurité équivalent au niveau requis pour assurer la protection de leurs propres contrats classifiés.
10.7. L'exécution de tout contrat classifié de sous-traitance est subordonnée à l'accord de l'Autorité de sécurité compétente et tout sous-traitant doit se conformer aux mêmes obligations de sécurité que le contractant, conformément aux dispositions du présent Accord.


Article 11
Visites


11.1. Les visites qui impliquent l'accès à des informations classifiées en vertu du présent Accord sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
11.2. Les visites, par des ressortissants d'un Etat tiers, de locaux situés sur le territoire de l'Etat d'une Partie impliquant l'accès à des informations classifiées en vertu du présent Accord sont soumises à l'autorisation écrite préalable de l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat de l'autre Partie.
11.3. Les visites mentionnées aux paragraphes 11.1 et 11.2 nécessitent que tous les visiteurs justifient du niveau d'habilitation approprié et du besoin d'en connaître.
11.4. Les demandes de visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE/PRÍSNE TAJNÉ » sont transmises par la voie diplomatique à l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'accueil. Les demandes de visites nécessitant l'accès à des informations classifiées de niveau inférieur sont traitées directement entre les Autorités de sécurité compétentes. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines à l'avance. Les demandes de visite doivent contenir les renseignements mentionnés à l'Annexe 2.
11.5. La validité d'une autorisation de visite ne peut excéder une durée de douze (12) mois. Si une visite ne peut être effectuée dans les délais prévus ou si une prorogation de la validité d'une autorisation est nécessaire, une nouvelle autorisation de visite peut être demandée trois (3) semaines au moins avant la venue à expiration de l'autorisation en cours, sauf autres dispositions établies d'un commun accord par les Autorités de sécurité compétentes.
11.6. Tous les visiteurs doivent respecter les règles et instructions de sécurité de la Partie d'accueil.


Article 12
Visites multiples


12.1. Les Parties peuvent établir une liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec une activité, conformément aux modalités convenues par les Autorités de sécurité compétentes. Cette liste est valable pour une durée initiale de douze (12) mois qui, par Accord entre les Autorités de sécurité compétentes, peut être prorogée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas douze (12) mois.
12.2. La liste mentionnée au paragraphe 12.1 est arrêtée conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'accueil. Après son approbation, les modalités de visites particulières peuvent être définies directement par les organismes concernés. Les demandes de visite doivent renfermer les renseignements mentionnés à l'annexe 2.


Article 13
Infractions aux lois et règlements


13.1. Si une infraction aux lois et règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées en vertu du présent Accord est présumée ou découverte, l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat de l'autre Partie en est informée par écrit sans retard injustifié.
13.2. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse pleinement évaluer les conséquences.
13.3. L'Etat de la Partie qui a découvert ou suspecté les faits mentionnés à l'article 13, paragraphe 13.1, diligente aussitôt une enquête conformément à ses lois et règlements nationaux. L'Etat de l'autre Partie coopère à l'enquête sur demande. L'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie est informée sans retard injustifié des résultats de l'enquête, des mesures décidées et des actions correctives engagées.


Article 14
Frais


Chaque Partie prend en charge les frais encourus par elle dans le cadre de l'application du présent Accord.


Article 15
Règlement des différends


15.1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultations.
15.2. Pendant la durée du différend, les Parties s'engagent à respecter les obligations énoncées par le présent Accord.


Article 16
Dispositions finales


16.1. A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque signé à Paris le 20 mars 1997. A la suite de la cessation d'effet de l'Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, les informations classifiées échangées et produites en vertu dudit Accord demeurent classifiées et sont protégées en vertu du présent Accord.
16.2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications par lesquelles les Parties auront attesté par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures légales requises pour son entrée en vigueur.
16.3. Les Autorités de sécurité compétentes se consultent en tant que de besoin sur les aspects techniques particuliers relatifs à l'application du présent Accord et peuvent conclure en tant que de besoin tout arrangement approprié ou protocole spécifique de sécurité complétant le présent Accord.
16.4. Chaque Partie informe l'autre de toute modification de ses lois et règlements nationaux appropriés. Dans ce cas, les Parties se consultent afin d'étudier les modifications éventuelles à apporter au présent Accord. Dans l'intervalle, les informations classifiées continuent d'être protégées conformément aux dispositions de celui-ci.
16.5. Le présent Accord peut être modifié avec l'Accord écrit des deux Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément au paragraphe 16.2, sauf dispositions contraires arrêtées d'un commun accord.
16.6. Le présent Accord peut être dénoncé soit d'un commun accord soit unilatéralement. Sa dénonciation prend effet six (6) mois après réception de sa notification par écrit. Ladite notification n'a pas d'effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations classifiées relevant du présent Accord.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bratislava, le 26 janvier 2010, en double exemplaire en langues slovaque et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Henry Cuny
Ambassadeur de France
en Slovaquie
Pour le Gouvernement
de la République slovaque :
Frantisek Blanarik
Directeur de l'Autorité nationale
de sécurité
A N N E X E 1


Tout contrat classifié conclu en vertu des dispositions du présent Accord doit comprendre un guide de classification ainsi que des informations relatives aux instructions de sécurité. Lesdites instructions doivent être conformes à celles qui émanent de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine.
L'annexe de sécurité porte sur les aspects suivants :
a) L'engagement pris par le contractant de s'assurer que les personnes qui ont besoin d'avoir accès à des informations classifiées dans l'exercice de leurs fonctions ont fait l'objet de l'habilitation de sécurité appropriée ;
b) L'engagement pris par le contractant de s'assurer que toutes les personnes qui ont accès à des informations classifiées sont informées de leur responsabilité en matière de protection desdites informations en vertu des lois et règlements appropriés ;
c) La désignation des locaux où le contrat classifié doit être exécuté ;
d) L'engagement pris par le contractant de permettre des inspections de sécurité de ses locaux ;
e) La liste des informations classifiées et de leurs niveaux respectifs de classification ;
f) La procédure de communication des changements de niveau de classification ;
g) Les modes de communication et les moyens de transmission électronique ;
h) La procédure de transmission des informations classifiées ;
i) La désignation des autorités compétentes chargées de coordonner la protection des informations classifiées en rapport avec le contrat classifié ;
j) L'engagement de signaler toute infraction effective ou supposée aux lois et règlements afférents à la protection des informations classifiées relevant du contrat classifié.


A N N E X E 2


Toute demande de visite doit comporter les renseignements suivants :
a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité du visiteur ;
b) L'emploi et la fonction du visiteur et le nom de l'orgamisme qu'il représente ou dont il relève ;
c) La confirmation du niveau d'habilitation de sécurité du visiteur et de sa validité ;
d) La date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) L'objet de la visite et tous renseignements nécessaires précisant les sujets à traiter mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) Les noms. des organismes et les locaux qui font l'objet de la visite ;
g) Les nom et prénom des personnes qui doivent être en rapport avec le visiteur ;
h) La date, la signature et le timbre officiel de l'Autorité de sécurité compétente du visiteur.