La 1re phrase des articles 6, 8, 10, 12, 14 et 17 du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à l'attention des rapporteurs. »