Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1095 du 17 septembre 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle à titre expérimental des congés de maladie des fonctionnaires de l'Etat)


Le traitement mentionné à l'article 1er comporte les données personnelles et les informations suivantes :
1° Les données à caractère personnel et informations figurant sur le volet n° 2 de l'avis d'arrêt de travail suivantes :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, ainsi que le prénom ;
c) L'adresse déclarée pour l'ouverture des droits et, si cette dernière est différente, l'adresse à laquelle l'intéressé peut être effectivement contrôlé ;
d) Les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire ;
e) L'information selon laquelle le congé accordé ne relève pas du régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
2° Les informations permettant le suivi et le contrôle des congés de maladie ainsi que l'évaluation de l'expérimentation :
a) Le code identifiant le service dans lequel l'agent est affecté ;
b) La date et la nature du contrôle opéré par la caisse primaire d'assurance maladie et le service du contrôle médical ;
c) Le résultat du contrôle administratif, en indiquant la présence ou l'absence de l'intéressé, le refus éventuel du contrôle ainsi que l'information d'une éventuelle convocation au service du contrôle médical ;
d) Le résultat du contrôle médical :
― avis favorable (congé médicalement justifié à la date du contrôle) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle ;
― avis défavorable (congé non médicalement justifié à la date du contrôle) ;
― avis impossible pour absence à convocation ;
e) La date et la nature de la mesure prise par l'administration à la suite du contrôle : mise en demeure de reprendre les fonctions, interruption du versement de la rémunération ou retenue d'une partie de la rémunération, avertissement du fonctionnaire relatif à un éventuel nouveau contrôle ;
f) Le nombre et la durée des congés de maladie déjà obtenus par le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un contrôle ;
g) La date et la nature des recours éventuellement exercés par le fonctionnaire intéressé (contestation auprès du comité médical, recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ;
h) Les décisions prises sur ces recours.