Le décret du 20 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. » ;
2° L'article 16 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10. » ;
3° Les articles 18 et 19 deviennent respectivement les articles 21 et 22 ;
4° Après l'article 17, il est inséré un chapitre Vainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières
à certaines collectivités d'outre-mer
« Section 1
« Saint-Barthélemy, Saint-Martin
« Art. 18.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :
« 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« 2° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 3° La liste départementale prévue à l'article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste départementale ;
« 4° La commission régionale d'agrément mentionnée à l'article 10 est la commission compétente pour la Guadeloupe. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, elle comporte, en outre, un professionnel exerçant son activité de psychothérapie, dans l'une ou l'autre collectivité ;
« 5° La commission régionale d'inscription mentionnée à l'article 16 est la commission compétente pour la Guadeloupe.
« A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées à l'article 10 et à l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.
« Section 2
« Mayotte
« Art. 19.-Pour son application à Mayotte, les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptées :
« 1° La référence à la liste départementale est remplacée par la référence à la liste des psychothérapeutes de Mayotte ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte ;
« 3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 4° La commission régionale d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est remplacée par la commission commune d'agrément de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle est chargée de délivrer l'agrément des établissements dont le siège social est situé à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte, désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« 5° La commission régionale d'inscription mentionnée au I de l'article 16 est remplacée par la commission commune d'inscription de La Réunion et de Mayotte. Lorsqu'elle se prononce sur le dossier d'un demandeur dont la résidence professionnelle est située à Mayotte, elle comporte alors trois professionnels exerçant leur activité de psychothérapie à Mayotte désignés par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« A défaut de professionnels répondant aux conditions de qualification exigées pour la composition des commissions mentionnées au II de l'article 10 et au I de l'article 16, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien désigne des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la psychothérapie.
« Section 3
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 20.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptés :
« 1° La commission d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est celle de la région Basse-Normandie ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° La dérogation mentionnée à l'article 7 est accordée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° La commission mentionnée au I de l'article 16 est celle de la région Basse-Normandie. »