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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)


I.-Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au chapitre Ier du titre II une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions relatives au schéma d'organisation
des soins de La Réunion et de Mayotte


« Art.R. 6121-12.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de l'article R. 6121-2 est ainsi modifié :
« 2° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte. » ;
2° Il est ajouté au chapitre III du titre II une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Autorisations à La Réunion et Mayotte


« Art.R. 6122-45.-Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 6122-24, les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins ” sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ”.
« Art.R. 6121-46.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
« " Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ” » ;
3° Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre Ier une sous-section 7 ainsi rédigée :


« Sous-section 7



« Dispositions applicables à La Réunion et à Mayotte


« Art.R. 6123-32-12.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 6123-27, après les mots : " infra-régional ” sont ajoutés les mots : " mahorais, commun à La Réunion et à Mayotte ”.
« Art.R. 6123-32-13.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte le dernier alinéa de l'article R. 6123-29 est ainsi rédigé :
« " La convention constitutive des réseaux créés à La Réunion et à Mayotte est soumise à l'approbation du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, qui veille à la cohérence des réseaux définis à l'article R. 6123-27. ” » ;
4° La section 1 du chapitre III du titre IV est ainsi modifiée :
a) Il est ajouté à l'article R. 6143-2 deux alinéas ainsi rédigés :
« A Saint-Barthélemy, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Martin.
« A Saint-Martin, le collège des représentants des collectivités territoriales est composé de trois conseillers territoriaux, dont un est désigné au sein du collège correspondant du conseil de surveillance de l'établissement public de santé de Saint-Barthélemy. » ;
b) Après le 1° de l'article R. 6143-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, un autre représentant du conseil général du département siège de l'établissement principal est désigné en lieu et place du représentant du conseil général du principal département d'origine autre que le département siège de l'établissement principal ; » ;
c) Pour son application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 6143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La consultation des membres du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. » ;
5° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre VII du titre IV est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Conseil de surveillance


« Art.R. 6147-102.-Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :
« 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
« a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;
« b) Le président du conseil territorial ;
« c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;
« 2° Au titre des représentants du personnel :
« a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
« b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
« c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale. »