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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1091 du 16 septembre 2010 portant adaptation à l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang et du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)


I.-Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier est ainsi modifié :
a) Les articles R. 1416-17 et R. 1416-20 sont abrogés ;
b) L'article R. 1416-21 est renuméroté R. 1416-6 ;
c) La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Conseil territorial de l'environnement
et des risques sanitaires


« Art.R. 1416-7.-Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R. 1416-1, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : " conseil territorial ” et les mots : ", dans le département ” sont supprimés.
« Art.R. 1416-8.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
« Le conseil comprend :
« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
« 2° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;
« 3° Six personnes réparties de la manière suivante :
« a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
« b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
« c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;
« 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
« Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Art.R. 1416-9.-L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° A l'article D. 1441-3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV, le renvoi au 3° est supprimé ;
3° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) La section 4 : « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 5 et l'article R. 1441-15 devient l'article R. 1441-20 ;
b) Il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Programme pluriannuel territorial de gestion du risque


« Art.R. 1441-15.-Les articles R. 1434-10, R. 1434-12 à R. 1434-16 et R. 1434-18 à R. 1434-20 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.R. 1441-16.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-9, les mots : " et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ” et le dernier alinéa sont supprimés.
« Art.R. 1441-17.-Le programme pluriannuel territorial de gestion du risque de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend des actions territoriales spécifiques prévues aux articles L. 1434-14 et L. 1441-6. Il peut, le cas échéant, y intégrer des programmes nationaux de gestion du risque.
« Art.R. 1441-18.-La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel territorial de gestion du risque sont assurés au sein d'une commission territoriale de gestion du risque.
« Cette commission est présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle comprend le directeur de la caisse de prévoyance sociale ou son représentant. Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe selon l'ordre du jour aux travaux de la commission.
« Ce programme est soumis, avant d'être arrêté par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque.
« Il est intégré au projet territorial de santé.
« D'une durée de quatre ans, il fait l'objet chaque année d'une révision par avenant préparé et soumis à l'avis de la commission territoriale de gestion du risque et arrêté dans les mêmes conditions que le programme.
« Art.R. 1441-19.-La mise en œuvre du programme pluriannuel territorial de gestion du risque est assurée par un contrat entre le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, éventuellement, les organismes complémentaires d'assurance maladie présents sur le territoire.
« Le contrat :
« 1° Précise les engagements des organismes relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet territorial de santé ;
« 2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel territorial de gestion du risque ;
« 3° Précise les engagements de l'administration territoriale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
« Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission territoriale de gestion du risque.
« Il fixe, le cas échéant, les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel territorial défini à l'article R. 1441-17 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article R. 1442-1 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « du titre III du livre IV » sont remplacés par les mots : « du présent code » ;
― il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur général de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 8° La référence à la commission régionale de gestion du risque est remplacée par la référence à la commission de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 9° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Guadeloupe et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. » ;
b) Aux b, c et d du 1° de l'article D. 1442-7, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;
c) La section 7 « Veille, sécurité et polices sanitaires » du chapitre II du titre IV devient la section 8 et l'article R. 1442-18 devient R. 1442-19 ; la section 8 « Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel » devient la section 9 et l'article R. 1442-19 devient R. 1442-20 ; la section 9 « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » devient la section 10 et l'article R. 1442-20 devient R. 1442-21 ;
d) Il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7



« Programme pluriannuel de gestion du risque


« Art.R. 1442-18.-Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
« " Le programme pluriannuel de gestion du risque de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy n'est pas soumis aux dispositions de la section 6 ” » ;
5° Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article R. 1443-1 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « code » ;
― il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les mentions de directeur général de l'agence de l'océan Indien ou d'agence de l'océan Indien se substituent à la mention de directeur général de l'agence régionale de santé ou à celle de l'agence régionale de santé ;
« 8° La référence à toute commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est remplacée pour Mayotte par la référence à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
« 9° La référence à la commission de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la commission régionale de gestion du risque ;
« 10° La référence au programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 11° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. » ;
b) La section 6 « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 7, l'article R. 1443-45 devient l'article R. 1442-53 et il est rétabli une section 6 nouvelle ainsi rédigée :


« Section 6



« Programme pluriannuel de gestion du risque


« Art.R. 1443-45.-L'article R. 1434-13 n'est pas applicable à La Réunion et à Mayotte.
« Art.R. 1443-46.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa de l'article R. 1434-9 est ainsi rédigé :
« " Le programme de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte n'est pas soumis aux dispositions de la section 5. ”
« Art.R. 1443-47.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-10 deux alinéas ainsi rédigés :
« " Le programme pluriannuel de gestion du risque comporte un volet particulier applicable à La Réunion et un volet particulier applicable à Mayotte.
« " Le volet particulier applicable à Mayotte comprend les objectifs conclus sur la base des contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
« Art.R. 1443-48.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-12 est ainsi modifié :
« 1° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« " Elle comprend également le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« Art.R. 1443-49.-I. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à La Réunion du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
« II. ― Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du volet applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission de gestion du risque siégeant en formation limitée au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
« Art.R. 1443-50.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, à l'article R. 1434-15, les mots : " les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région ” sont remplacés par les mots : " la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
« Art.R. 1443-51.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté à l'article R. 1434-16 un alinéa ainsi rédigé :
« " La mise en œuvre du volet particulier applicable à Mayotte du programme pluriannuel de gestion des risques est assurée par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. ”
« Art.R. 1443-52.-Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R. 1434-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« " Le contrat mentionné à l'article L. 1434-14, établi entre l'agence de l'océan Indien et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d'une part, et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part :
« " 1° Précise les engagements des deux caisses relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ; ”
« Art.R. 1443-53.-Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« " Le contrat pluriannuel est également signé par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ” »
II.-Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le livre V est intitulé : « Mayotte, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française » ;
2° Il est complété par un titre II et un titre V ainsi rédigés :


« TITRE II



« ILES WALLIS ET FUTUNA



« Chapitre III



« Protection et environnement


« Art.R. 1523-1.-L'article R. 1333-109 est applicable à Wallis et Futuna. »


« Chapitre VII



« Dispositions communes


« Art.R. 1527-1.-Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :
« 1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
« 2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;
« 3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
« 5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
« 6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;
« 7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
« 8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
« 9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
« 10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
« 11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;
« 12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
« 13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
« 14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance. »


« TITRE V



« Nouvelle-Calédonie et Polynésie française



« Chapitre V



« Dispositions communes


« Art.R. 1545-1.-Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”. »