Le deuxième alinéa de l'article D. 452-16 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire. »