Article 8
Une commission bilatérale de suivi du présent Accord est instituée. La Partie française est constituée de trois représentants du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La Partie espagnole, est constituée de représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du ministère de l'Education et de la Science, en nombre égal.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle a pour mission la coordination, le suivi et l'évaluation de l'application des dispositions du présent Accord. La Commission est saisie des accords administratifs spécifiques et veille à ce que leur application se fasse à la lumière du contenu et de l'esprit du présent Accord.