Article 7
Chaque Partie peut élargir, modifier ou instituer de nouvelles modalités d'appui à l'enseignement de sa langue et de sa culture, prévues aux articles précédents, dans les établissements scolaires de l'autre Partie, après négociations au sein de la commission bilatérale de suivi.
Chacune des Parties étudie la faisabilité d'une éventuelle intégration des curricula aux niveaux éducatifs respectifs de l'enseignement secondaire (collège et lycée en France, sexto de primaria, educación secundaria obligatoria et bachillerato en Espagne) pour les matières de langue, littérature, géographie et histoire notamment, afin de créer des examens de fin d'études secondaires binationaux permettant une double certification. A cet effet, une commission ad hoc de représentants du ministère français de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère espagnol de l'Education et de la Science est instituée.