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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1089 du 16 septembre 2010 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux Etats, signé à Madrid le 16 mai 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1089 du 16 septembre 2010 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux Etats, signé à Madrid le 16 mai 2005 (1))



Article 6


Le dispositif de sections internationales de langue espagnole dans les établissements scolaires français offre un approfondissement de la connaissance de la langue, de la littérature, de l'histoire et de la géographie espagnoles, selon un curriculum spécifique établi d'un commun accord entre la Partie française et la Partie espagnole, aux niveaux correspondant de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.
La Partie espagnole contribue au fonctionnement de ces sections par la nomination et la rémunération de professeurs affectés pour enseigner la langue, la littérature, la géographie et l'histoire espagnoles, et pour participer à l'examen terminal des élèves. L'un de ces professeurs assurera la coordination des professeurs espagnols de la section, conformément à la législation espagnole.
Les professeurs de ces sections, à l'exclusion de ceux mentionnés dans le paragraphe précédent, sont nommés et rémunérés par le ministère français de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.