Article 3
En vue de promouvoir la connaissance et la maîtrise de la langue et de la culture françaises et de la langue et de la culture espagnoles, respectivement, chaque Partie peut solliciter auprès des autorités éducatives de l'autre pays, responsables de l'administration et de la gestion de ses établissements scolaires, la mise en place de ces dispositifs au niveau de l'enseignement scolaire.
Ces dispositifs se caractérisent par un volume horaire renforcé des enseignements de la langue et de la culture du pays partenaire, ainsi que, par l'enseignement, dans cette langue, totalement ou partiellement, d'une ou plusieurs matières.
Dans tous les cas, les objectifs et programmes établis pour le niveau d'étude correspondant sont respectés dans le pays où sont situés les établissements scolaires.
Article 4
Les dispositifs éducatifs linguistiques et culturels d'apprentissage et de perfectionnement de la langue et de la culture françaises dans les établissements scolaires relevant des Communautés autonomes du Royaume d'Espagne font l'objet d'accords administratifs spécifiques directement signés par les administrations éducatives de ces dernières avec le service culturel de l'ambassade de France en Espagne et/ou les rectorats des académies. La commission bilatérale de suivi prévue par le présent Accord en est informée et une communication préalable est adressée par la voie diplomatique.
Les dispositifs éducatifs linguistiques et culturels d'apprentissage et de perfectionnement de la langue et de la culture espagnoles dans les établissements scolaires français, qui pourraient être mis en place dans le cadre du présent Accord, à l'initiative des autorités éducatives françaises ou à la demande des autorités éducatives espagnoles, font l'objet d'accords administratifs spécifiques entre le ministère français de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Education et de la Science d'Espagne. La commission bilatérale de suivi prévue par le présent Accord en est informée et une communication préalable est adressée par la voie diplomatique.
Article 5
Sans préjudice du soutien et du développement des dispositifs qui pourraient être promus par les accords administratifs spécifiques avec les Communautés autonomes, les Parties contribuent à la mise en œuvre de ces dispositifs dans les établissements scolaires concernés, notamment par :
a) la participation à la formation continue des professeurs qui dispensent les enseignements, objet du présent Accord ;
b) l'apport de matériels didactiques et de documentation spécifique aux établissements scolaires qui accueillent les dispositifs auxquels le présent Accord fait référence ;
c) le développement de projets d'échanges entre élèves et entre professeurs de chaque pays.