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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 2 et pour les prestations de complément terrestre des marchés de gros des prestations de segment interurbain interterritorial sur lesquels elle est réputée exercer une influence significative conformément à l'article 5.
France Télécom ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 2.