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Article 7 AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


France Télécom fournit, dans des conditions non discriminatoires, l'ensemble des prestations d'accès relatives au marché pertinent défini à l'article 2 et des prestations de complément terrestre des marchés de gros des prestations de segment interurbain interterritorial sur lesquels elle exerce une influence significative conformément à l'article 5.