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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Dans le cadre de l'analyse des marchés de services de capacité, sont utilisées les définitions suivantes :
― territoire d'analyse. On entend par « territoire d'analyse » l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer, ainsi que les collectivités d'outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s'appliquent ;
― complément terrestre. On entend par « complément terrestre » le tronçon de liaison louée compris entre la station d'atterrissement d'un câble sous-marin et un point de livraison auquel viennent s'interconnecter les opérateurs acheteurs ;
― segment terminal. On entend par « segment terminal » le tronçon compris entre le site client et le premier brasseur, soit de liaisons louées, soit ATM dans le cas de services de capacités à interfaces alternatives ;
― circuit interurbain. On entend par « circuit interurbain » le tronçon entre deux brasseurs qui permet, en reliant deux segments terminaux, de construire une liaison louée point à point ;
― circuit interurbain intraterritorial. On entend par « circuit interurbain intraterritorial » un circuit interurbain entre des équipements réseaux présents sur un même territoire : France métropolitaine, département ou collectivité territoriale d'outre-mer ;
― circuit interurbain interterritorial. On entend par « circuit interurbain interterritorial » un circuit interurbain entre des équipements réseaux présents sur deux territoires au sens de la précédente définition.