Le complément terrestre
Pour le « complément terrestre », en l'absence de régulation, France Télécom peut exercer un pouvoir de monopole tarifaire quasi absolu lorsqu'il est le seul à pénétrer dans la station d'atterrissement, que ce soit par le biais d'un monopole conféré par les droits de propriété et les accords de consortium (spécifiant un monopole d'un opérateur sur la station d'atterrissement) ou d'un monopole de fait lorsque l'entrée dans une station d'atterrissement et la fourniture de « complément terrestre » représente une barrière à l'entrée économique structurelle pour de petits opérateurs clients ou des opérateurs sur le câble qui n'ont pas intérêt à investir sur un territoire aux perspectives insuffisantes pour eux.
A l'échelle d'un territoire, qui peut être desservi par plusieurs câbles ou plusieurs boucles d'un même câble, le pouvoir de marché de l'opérateur qui a le monopole sur le « complément terrestre » reste entier s'il a le monopole sur toutes les stations d'atterrissement (cas dans les départements d'outre-mer). En revanche, le pouvoir de marché conféré par le monopole sur la pénétration dans une station d'atterrissement peut devenir pratiquement nul s'il existe plusieurs entrées sur le territoire que l'opérateur ne contrôle pas : ce serait le cas par exemple sur les routes transatlantiques entre les Etats-Unis et la métropole où l'existence de routes (câbles en l'occurrence) passant par le Royaume-Uni ou l'Espagne rend théoriquement nul le monopole de France Télécom sur la pénétration dans la station d'atterrissement en Bretagne.
Le câble sous-marin
Pour la partie du transport sous-marin, le pouvoir de marché dépend de la situation sur les câbles :
― il est très important sur les câbles où l'opérateur commercialise des demi-circuits à ses concurrents (grâce à un monopole sur l'atterrissement), dont il fixe unilatéralement les tarifs, et des circuits complets pour son propre compte ; il est alors en mesure de mettre en œuvre un effet de ciseau entre les deux tarifs pour évincer ses concurrents ;
― il est plus réduit sur les câbles sous-marins où l'opérateur est en concurrence pour des circuits complets. Le degré de concurrence sur un câble donné entre les membres d'un consortium augmente fortement avec le nombre de concurrents réellement actifs sur la route, et est une fonction croissante de la capacité de réserve disponible (à la fois la capacité propre à chaque opérateur et la capacité libre), ce qui est généralement le cas sur les câbles les plus récents ; l'effet joue bien sûr en sens inverse si le nombre de concurrents sur la route est faible et la capacité disponible réduite pour l'ensemble des acteurs. Dans ce cas, le pouvoir de marché des opérateurs vendeurs augmente étant donné que, écoulant en priorité le trafic de leurs propres services, ils fixent un tarif augmentant parallèlement à la réduction de la capacité marginale restante sur le câble ; des comportements anticoncurrentiels peuvent même s'observer entre acteurs bridant la capacité disponible pour conserver des prix élevés sur le marché libre ;
― enfin, le pouvoir de marché sur la partie strictement sous-marine peut se réduire sensiblement en cas de duplication de câbles sur une route donnée avec au moins un câble ayant de nombreux acteurs, avec beaucoup de capacités disponibles (cas sur les câbles transatlantiques).
1. Le marché de gros des prestations de segment interurbain interterritorial métropole-Réunion
France Télécom est le seul opérateur actif sur les marchés de services en France à être membre du consortium du seul câble reliant aujourd'hui la Métropole à La Réunion (SAFE). S'il a conservé jusqu'au début de l'année 2008 une exclusivité, au moins de fait, pour la commercialisation de capacités sur ce câble, d'autres membres du consortium sont aujourd'hui en mesure de proposer aux opérateurs alternatifs réunionnais des offres de capacité concurrentes de celles de l'opérateur historique. L'Autorité de la concurrence souligne dans son avis que « chaque opérateur membre du consortium (tels que [...] les opérateurs Belgacom et Malaysia Telecom pour le câble SAFE) est en mesure de vendre de la capacité aux opérateurs fixes et mobiles actifs [...] ». Dans les faits, la grande majorité des opérateurs alternatifs réunionnais ont conclu des accords d'achat d'IRU sur le câble SAFE avec d'autres membres du consortium. Ainsi les ventes de capacité sur le câble SAFE par France Télécom aux opérateurs alternatifs réunionnais sont désormais sensiblement inférieures à celles réalisées par d'autres membres du consortium.
En revanche, concernant les prestations de complément terrestre à La Réunion, les opérateurs alternatifs ne disposent aujourd'hui d'aucune autre solution technique que de recourir aux offres de France Télécom, puisqu'ils ne peuvent récupérer directement leur trafic dans la station d'atterrissement du câble, aucune solution d'hébergement n'étant envisagée. Aujourd'hui, seule France Télécom est techniquement en mesure de proposer une offre permettant d'acheminer le trafic entre la station d'atterrissement du câble et un point de livraison (permettant l'interconnexion avec les réseaux des opérateurs alternatifs) puisqu'elle a seule accès à la station d'atterrissement du câble SAFE. Ainsi, comme le souligne l'Autorité de la concurrence dans son avis, « en pratique, les opérateurs de communications électroniques qui achètent des capacités sous-marines à un autre membre du consortium sur l'un de ces trois câbles sous-marins doivent tout de même acheter, en plus, la prestation de complément terrestre à France Télécom ». Son contrôle exclusif sur le complément terrestre pourrait par ailleurs permettre à France Télécom de renforcer abusivement sa position sur le segment sous-marin par effet de levier ; les deux prestations de « capacité sur le câble » et de « complément terrestre » étant sans valeur si elles ne sont pas associées l'une à l'autre.
Dès lors, l'Autorité estime que France Télécom dispose d'une influence significative sur le marché de gros des prestations de segment interurbain interterritorial métropole-Réunion.
2. Le marché de gros des prestations de segment interurbain interterritorial métropole-Guyane
France Télécom est le seul opérateur actif sur les marchés de services en France à être membre du consortium du câble reliant aujourd'hui la Guyane à la métropole (Americas II). Néanmoins, d'autres opérateurs membre du consortium du câble proposent aujourd'hui des services de capacités aux opérateurs alternatifs de la zone Antilles-Guyane. L'Autorité de la concurrence souligne dans son avis que « chaque opérateur membre du consortium (tels que l'Américain AT&T ou le Britannique Cable & Wireless pour les câbles déployés dans les Caraïbes, [...]) est en mesure de vendre de la capacité aux opérateurs fixes et mobiles actifs dans les départements d'outre-mer ». En pratique, une majorité des opérateurs alternatifs souscrivent aujourd'hui des offres de capacité sur le câble Americas II à des membres du consortium du câble différents de France Télécom. Cette possibilité de choisir entre différentes offres des membres du consortium permet aux opérateurs alternatifs de la zone de bénéficier de solutions concurrentielles à celle proposée par France Télécom. A ce jour, la majorité des capacités utilisés par les opérateurs alternatifs de la zone sont commercialisées par d'autres membres du consortium que France Télécom, qui dispose par ailleurs de capacités limités sur ce câble.
En revanche, concernant les prestations de complément terrestre du câble Americas II en Guyane, les opérateurs alternatifs n'ont aujourd'hui aucune autre solution technique que de recourir aux offres de France Télécom, puisqu'ils ne peuvent se connecter directement dans la station d'atterrissement du câble, aucune solution d'hébergement n'étant envisagée. Aujourd'hui, seule France Télécom est techniquement en mesure de proposer une offre permettant d'acheminer le trafic entre la station d'atterrissement du câble et point de livraison (permettant l'interconnexion avec les réseaux des opérateurs alternatifs) puisqu'elle a seule accès à la station d'atterrissement du câble Americas II. Ainsi, comme le souligne l'Autorité de la concurrence dans son avis, « en pratique, les opérateurs de communications électroniques qui achètent des capacités sous-marines à un autre membre du consortium sur l'un de ces trois câbles sous-marins doivent tout de même acheter, en plus, la prestation de complément terrestre à France Télécom ». Son contrôle exclusif sur le complément terrestre pourrait par ailleurs permettre à France Télécom de renforcer abusivement sa position sur le segment sous-marin par effet de levier ; les deux prestations de « capacité sur le câble » et de « complément terrestre » étant sans valeur si elles ne sont pas associées l'une à l'autre.
Dès lors, l'Autorité estime que France Télécom dispose d'une influence significative sur le marché de gros des prestations de segment interurbain interterritorial métropole-Guyane.
3. Le marché de gros des prestations de segment interurbain interterritorial Martinique-Guyane
Seul le câble Americas II relie à ce jour les territoires de la Martinique et de la Guyane. Comme il a été exposé au point précédent, si France Télécom est le seul opérateur actif sur les marchés de services en France à être membre du consortium, les autres membres du consortium peuvent proposer des offres de capacités sur ce câble aux opérateurs alternatifs de la zone.
En revanche, concernant les prestations de complément terrestre du câble Americas II en Guyane et en Martinique, les opérateurs alternatifs n'ont aujourd'hui aucune autre solution technique que de recourir aux offres de France Télécom (voir supra).
Dès lors, l'Autorité estime que France Télécom dispose d'une influence significative sur le marché de gros des prestations de segment interurbain interterritorial Martinique-Guyane.
III. ― OBLIGATIONS IMPOSÉES À L'OPÉRATEUR
EXERÇANT UNE INFLUENCE SIGNIFICATIVE
Dans cette partie, l'Autorité présente les obligations qu'il paraît nécessaire et proportionné d'imposer à France Télécom sur les marchés de gros des prestations du segment terminal, d'une part, et du segment interurbain vers La Réunion et la Guyane, d'autre part.
A. ― Principes généraux relatifs à la détermination des obligations imposées à l'opérateur
exerçant une influence significative sur un marché
Conformément à l'article 16 de la directive-cadre, lorsqu'une autorité de régulation nationale a identifié un opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent, celle-ci est tenue de lui imposer des mesures réglementaires spécifiques visées aux articles 9 à 13 de la directive « accès ». Ces obligations sont les suivantes :
― obligations de transparence ;
― obligations de non-discrimination ;
― obligations relatives à la séparation comptable ;
― obligations relatives à l'accès à des ressources spécifiques et à leur utilisation ;
― contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts.
Conformément au considérant 14 de la même directive, il s'agit d'un ensemble maximal d'obligations pouvant être imposées aux entreprises.
L'article 8 de la directive « accès » prévoit également que les obligations imposées sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés dans l'article 8 de la directive « cadre ».
Par ailleurs, le paragraphe 118 des lignes directrices indique qu'un projet de mesure est considéré comme compatible avec le principe de proportionnalité si la mesure à prendre poursuit un but légitime et si les moyens employés sont à la fois nécessaires et aussi peu contraignants que possible.
L'article L. 38-1 du CPCE prévoit que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations [...], proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ».
Il s'agit des obligations suivantes :
― rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ;
― fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;
― faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;
― ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
― isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès.
S'agissant de l'accès, l'Autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative de faire droit aux demandes raisonnables notamment lorsqu'elle considère qu'un refus ou des propositions déraisonnables empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finals.
Dans ce cadre, l'Autorité peut préciser les contours de l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès en imposant certains des mécanismes spécifiques qui figurent notamment à l'article D. 310 du CPCE.
En outre, lorsque l'Autorité apprécie le caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer, elle veille notamment à prendre en compte les critères d'analyse suivants mentionnés à l'article L. 38-V du code des postes et des communications électroniques :
a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;
d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;
e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
f) La fourniture de services paneuropéens.
En toute hypothèse et quelles que soient les obligations qui peuvent être imposées, celles-ci doivent être proportionnées aux objectifs généraux fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, à savoir :
« 1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ;
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;
9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. »
Compte tenu de la situation concurrentielle observée pour les offres de gros de services de capacité, l'Autorité est amenée à imposer plusieurs obligations à France Télécom, sur chacun des marchés pertinents décrit précédemment :
― le marché de gros des prestations du segment terminal ;
― les trois marchés de gros des prestations du segment interurbain interterritorial : métropole-Réunion, métropole-Guyane et Martinique-Guyane.
B. ― Les obligations sur le marché de gros des prestations du segment terminal
1. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès
L'article L. 38-I (3°) du CPCE prévoit que l'ARCEP peut imposer des obligations d'accès à un opérateur disposant d'une influence significative sur un marché pertinent. Conformément à l'article D. 310 du CPCE, elles peuvent notamment prendre la forme d'une obligation de faire droit aux demandes raisonnables à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, de négocier de bonne foi avec les opérateurs ou encore de ne pas retirer un accès déjà accordé.
Obligations générales
Comme cela a été démontré précédemment, France Télécom dispose d'une influence significative sur le marché de gros des prestations du segment terminal des services de capacité. L'analyse a également montré qu'il disposait d'un réseau capillaire très étendu qui peut difficilement être dupliqué par un opérateur alternatif.
Par conséquent, afin de permettre aux opérateurs d'intervenir dans des conditions équivalentes sur les marchés de détail situés en aval, il est nécessaire d'imposer à France Télécom une obligation de fournir, en réponse aux demandes raisonnables des opérateurs alternatifs, des prestations d'accès, lorsque celles-ci sont relatives au marché de gros sur lequel elle exerce une influence significative, ou nécessaires pour l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale sur les marchés de détail.
D'une manière générale, conformément aux dispositions de l'article L. 38-V du CPCE, le caractère raisonnable d'une demande d'accès formulée par un opérateur devra être apprécié au regard de la proportionnalité entre les contraintes économiques et techniques d'une telle demande pour France Télécom et le bénéfice attendu pour la résolution d'un problème concurrentiel particulier, ou plus généralement pour le bon fonctionnement des marchés de gros ou de détail aval.
Dans les zones où France Télécom n'est ni propriétaire ni gestionnaire de la boucle locale (zones aéroportuaires de Paris par exemple), une demande d'accès à ces réseaux formulée auprès de France Télécom ne saurait être considérée comme raisonnable. France Télécom n'est donc pas soumise sur ces zones à l'obligation de fournir les offres de gros d'accès qui seront discutées plus tard.
De plus, France Télécom étant une entreprise verticalement intégrée fournissant tous types de prestations de détail et de gros, il est également nécessaire et proportionné, au regard notamment des objectifs de développement efficace dans les infrastructures et des objectifs de compétitivité du secteur mentionné au 3° de l'article L. 32-1 du CPCE, qu'elle présente les prestations qu'elle offre de façon suffisamment claire et détaillée, et qu'elle ne subordonne pas l'octroi d'une prestation à une autre, afin de ne pas conduire les acteurs à payer pour des prestations qui ne leur seraient pas nécessaires.
Enfin, France Télécom devra, conformément à l'article D. 310 (2°) du CPCE, négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent des prestations d'accès relatives à ce marché, afin, d'une part, de minimiser les cas de litige et, d'autre part, de ne pas profiter de l'influence significative qu'elle exerce sur ce marché pour faire obstruction dans les négociations avec les opérateurs. Tout refus d'accès ou restriction dans les conditions d'usages pour les opérateurs tiers devra ainsi être motivé.
Ces obligations sont conformes aux critères fixés par l'article L. 38-V en particulier les a, b et d en ce qu'elles sont aujourd'hui fournies par France Télécom et permettent le développement de la concurrence. Elles sont proportionnées aux objectifs fixés à l'article L. 32-1-II du CPCE précités, en particulier les 2°, 3° et 4°.
Maintien des prestations existantes
En premier lieu, compte tenu des investissements consentis par les opérateurs pour s'interconnecter sur l'un ou l'autre des brasseurs de France Télécom (brasseurs de liaisons louées ou brasseurs ATM) afin d'acheter des offres de gros, et en vertu de l'article D. 310 (3°) du CPCE, il est proportionné d'imposer à cette dernière de ne pas retirer un accès déjà accordé à un opérateur, sauf accord préalable expresse de l'Autorité ou de l'opérateur concerné, conformément à l'objectif de développement efficace dans les infrastructures et de compétitivité du secteur mentionné au 3° de l'article L. 32-1 du CPCE.
Par ailleurs, France Télécom fournit aujourd'hui les offres de gros du segment terminal suivantes dans son offre de référence de services de capacité :
― les offres de liaisons louées partielles terminales « LPT » jusqu'à 2 Mbit/s (avec les prestations connexes associées, notamment les liaisons d'aboutement (LA) et la colocalisation) ;
― les « LPT » THD de 34 et 155 Mbit/s (avec les prestations connexes associées) ;
― l'offre de capacité avec interface Ethernet en fibre optique (CE2O) entre 6 et 100 Mbit/s (avec les prestations connexes associées).
En outre, France Télécom commercialise également une offre d'accès aux opérateurs mobiles sur le marché de gros des prestations du segment terminal : l'offre de capacité dénommée « AIRCOM », avec interface ATM et Ethernet sur supports xDSL pour les débits inférieurs à 6 Mbit/s et fibre optique au-delà, vendue aux opérateurs mobiles pour raccorder leurs BTS à leurs MSC (Mobile Switching Center).
Il semble tout d'abord justifié et proportionné d'imposer à France Télécom le maintien de l'ensemble de ces prestations actuellement offertes, et en fonction desquelles les opérateurs ont d'ores et déjà bâti leurs architectures techniques.
Les besoins des opérateurs entrants pour effectuer une réplicabilité raisonnable des offres de détail de services de capacité de France Télécom portent sur des « briques de base », dotées des interfaces principales (liaisons louées, Ethernet, ATM), dans le segment terminal. Ces « briques de base » doivent comporter notamment les niveaux et la granularité de débits, des fonctionnalités techniques, des engagements de qualité de service, des remises pour des économies de coûts similaires ou supérieures aux offres de détail de services de capacité.
Par ailleurs, afin de préserver également la concurrence entre opérateurs (que ce soit les opérateurs mobiles, les opérateurs fixes ou les intégrateurs de services), l'Autorité estime que les « briques de base » doivent incorporer également les caractéristiques techniques et commerciales nécessaires pour concurrencer les offres spécifiques faites par France Télécom à ces opérateurs pour leurs besoins de constitution de réseau de collecte.
Il convient de noter que cette obligation ne saurait faire obstacle au droit de France Télécom de faire évoluer l'architecture de son réseau dès lors que cette évolution est légitime et que les opérateurs tiers ont été informés dans des délais raisonnables des évolutions envisagées, des conséquences sur les prestations que France Télécom commercialise à leur intention et des éventuelles solutions alternatives disponibles. L'ensemble de ce processus devant s'inscrire dans le respect des obligations de transparence et de non-discrimination (cf. infra).
Nécessité de fournir l'offre LPT
Afin de répondre à l'objectif de réplicabilité des offres de détail de liaisons louées de France Télécom exposé ci avant, et eu égard à la puissance de France Télécom sur les marchés de gros et aux obstacles au développement de la concurrence identifiés précédemment, l'Autorité estime justifié d'imposer à France Télécom de continuer à fournir l'offre actuelle de LPT sur interfaces liaisons louées.
En l'absence de l'obligation de fournir des LPT aux opérateurs alternatifs, France Télécom pourrait contraindre dans une large mesure leur intervention sur l'ensemble des marchés, et notamment sur une large partie du territoire pour laquelle les LPT sont les seules offres de gros du segment terminal des services de capacité disponibles.
La fourniture de cette offre, actuellement au catalogue, est raisonnable (accès aux brasseurs de France Télécom) et répond techniquement au problème concurrentiel d'accès aux sites clients dans la quasi-totalité des configurations : elle demeure le principal moyen à court et moyen terme d'assurer une réplicabilité des offres de détail de liaison louée et de voir se développer la concurrence sur cette fraction du marché de détail.
Pour assurer à l'avenir une réplicabilité raisonnable des offres de détail de liaisons louées de France Télécom, il convient de garantir la réplicabilité technique de ces offres par les liaisons partielles terminales.
L'offre de gros de liaison partielle terminale actuellement proposée au catalogue a fait l'objet d'évolutions constantes depuis la première analyse de marché des services de capacité.
Cela a notamment conduit France Télécom à fournir des LPT THD avec VC (canaux virtuels) de 2 et 34 Mbit/s sur SDH sur l'ensemble de ces raccordements optiques. Dans le cas des LPT THD avec VC de 2 et 34 Mbit/s, il s'agit de services ayant fait l'objet d'une normalisation par l'ETSI et qui avaient fait l'objet de demandes de la part des opérateurs alternatifs au moment de la première analyse de marché.
France Télécom a également enrichi son offre de fonctionnalités techniques supplémentaires, notamment la double adduction, et des garanties de qualité de service adaptées à la demande des opérateurs (par exemple, la prestation de « SAV proactif » est dorénavant une option des garanties de temps de rétablissement pour les offres LPT).
Plus généralement, toutes les futures fonctionnalités, en termes de débits, niveaux de qualité de service, intégrées à ses offres de détail devront également être intégrées à l'offre de LPT.
Pour assurer un suivi de cette réplicabilité, l'offre enrichie de LPT THD devra rester incorporée dans l'offre de référence de France Télécom.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où elle fournit déjà actuellement la prestation de LPT ainsi spécifiée nécessaire au développement de la concurrence et indispensable au maintien des opérateurs alternatifs sur ces marchés, cette obligation est conforme à l'article L. 38-V (a, b et d).
En conséquence, l'obligation de fournir des prestations de LPT ainsi spécifiée, imposée à France Télécom, est proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du CPCE. Elle est notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°), et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 310 (1°) du CPCE, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci avant.
Absence de nécessité d'une nouvelle offre de services de capacité
avec interfaces alternatives pour les débits inférieurs à 10 Mbit/s
En dehors de l'offre CE2O, qui est disponible à des débits supérieurs à 6 Mbit/s, France Télécom ne propose pas d'autres prestations du segment terminal des services de capacité sur le marché de gros.
Néanmoins, France Télécom commercialise l'offre de gros DSL-E utilisée jusqu'à présent par les opérateurs sur le segment terminal, initialement conçue pour fournir l'accès à internet aux entreprises, et imposée dans le cadre de la décision n° 2008-0835 portant sur l'analyse du marché 5 des offres de gros haut débit activées livrées au niveau infranational.
Cette offre paraît répondre actuellement aux besoins de réplicabilité des offres de détail de capacité avec interfaces alternatives de France Télécom, pour les débits inférieurs à 10 Mbit/s, ainsi que des autres offres de détail comme les VPN IP et la fourniture de voix sur IP, par exemple grâce à des interfaces Ethernet avec des débits appropriés et l'aspect symétrique et à son architecture tronc-feuilles, similaire à celle « liaison partielle terminale ― liaison d'aboutement » et caractéristique des « briques de base » dont les opérateurs ont besoin.
Suite à l'obligation, rappelée ci avant, imposée à France Télécom de publier une offre de référence pour les offres de gros haut débit activées livrées au niveau infranational, l'Autorité estime que, tant que cette offre de référence sur le marché du haut débit répond aux besoins de réplicabilité sur les marchés de services de capacité de détail ainsi que sur les autres marchés de détail comme les RPV IP, les besoins d'offres d'accès des opérateurs concurrents de France Télécom sur le segment terminal avec interfaces alternatives pourront être traités prioritairement par cette offre.
Il n'est donc pas nécessaire d'imposer à ce stade une offre d'accès spécifique au titre de la présente analyse. Cependant, l'Autorité examinera la nécessité d'introduire d'autres offres avec interfaces alternatives sur le segment terminal, en tant que de besoin pour assurer une réplicabilité raisonnable des offres de détail de France Télécom sur le segment terminal.
Nécessité de fournir l'offre de service de capacité CE2O
avec interfaces alternatives de débits supérieurs à 10 Mbit/s
Afin de répondre à l'objectif de réplicabilité raisonnable des offres de détail de capacités avec interfaces alternatives de France Télécom de plus de 10 Mbit/s, et eu égard à la puissance de France Télécom sur les marchés de gros et aux obstacles au développement de la concurrence identifiés, l'Autorité estime justifié d'imposer à France Télécom de continuer à fournir l'offre actuelle de collecte Ethernet optique opérateur (CE2O), avec des interfaces Ethernet et ATM sur un réseau de transport ATM, telle qu'introduite en 2005 par France Télécom.
En effet, cette offre répond aux besoins de réplicabilité des offres de détail de France Télécom.
En l'absence de l'obligation de fournir l'offre CE2O aux opérateurs alternatifs, France Télécom pourrait contraindre dans une large mesure leur intervention sur l'ensemble des marchés, en raison de sa couverture en fibre optique très largement supérieure à celle des opérateurs alternatifs.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où elle fournit déjà actuellement cette offre nécessaire au développement de la concurrence et indispensable au maintien des opérateurs alternatifs sur ces marchés, cette obligation est conforme à l'article L. 38-V (a, b et d) du CPCE.
En conséquence, l'obligation de fournir l'offre CE2O ainsi spécifiée, imposée à France Télécom, est proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle est notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°), et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 310 (1°) du CPCE, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci-avant.
Adaptation des offres de gros aux évolutions des technologies de réseau
L'offre de gros CE2O actuellement proposée par France Télécom est une offre de collecte Ethernet transportée sur la technologie ATM qui permet notamment aux opérateurs alternatifs de proposer des services d'interconnexion de réseaux locaux d'entreprise.
Bien qu'encore largement répandue dans les cœurs de réseau, notamment pour l'ADSL, la technologie ATM est cependant progressivement remplacée par d'autres technologies plus efficaces et moins complexes à mettre en œuvre.
Compte tenu des progrès techniques en cours dans les technologies de réseau, France Télécom pourrait être amenée, au cours des prochaines années, à faire évoluer à terme son cœur de réseau, et notamment à démanteler son réseau de collecte ATM.
Dans ces circonstances, il convient que France Télécom soit en mesure d'assurer une offre de gros équivalente à l'offre CE2O à destination des opérateurs alternatifs, qui tienne compte des spécificités des services proposés à la clientèle entreprise sur le marché de détail. France Télécom devra envisager des conditions de migration qui, en termes de calendrier, de délais d'information et de mise en œuvre, seront en phase avec les singularités du marché entreprise et notamment l'existence de contrats pluriannuels sur le marché de détail aval.
Dans son avis en date du 30 octobre 2009, l'Autorité de la concurrence indique à ce titre que « les représentants de la société France Télécom ont confirmé, lors de la séance, qu'ils continueront de proposer ces offres [fondées sur le réseau ATM] jusqu'au terme de la présente régulation, soit 2012 ».
L'Autorité note néanmoins que France Télécom, ainsi qu'elle l'indique dans sa réponse à la consultation publique, estime nécessaire de développer rapidement des offres de substitution aux offres support des services de capacité à interfaces alternatives (proposées aujourd'hui via le réseau ATM) qui seraient fondées sur le réseau de collecte IP/MPLS, et indique qu'elle sera en mesure de faire des propositions d'offres de gros de niveau 2 en Ethernet.
L'Autorité souhaite à ce titre que les modalités d'évolution et de migration de telles offres de gros soient discutées dans le cadre des groupes de travail multilatéraux sous l'égide de l'Autorité, afin de préparer les évolutions inéluctables des architectures de réseau après 2012.
Opérateur de gros puissant, présent également sur le marché de détail, France Télécom devra en effet veiller à respecter le principe de non-discrimination et de transparence dans la conception et la mise en œuvre de ses nouvelles offres. France Télécom devra mettre à disposition des opérateurs de détail les mêmes informations préalables, les mêmes conditions et les mêmes tarifs qu'elle utilise en interne pour adresser la clientèle entreprise sur le marché de détail.
En tout état de cause, il apparaît raisonnable et proportionné que France Télécom ne puisse envisager la fermeture technique ou commerciale de l'offre CE2O dans une zone donnée que si elle est en mesure de proposer, à compter de cette fermeture et avec un préavis raisonnable, une offre alternative permettant d'adresser le marche de détail sous-jacent avec des garanties et fonctionnalités équivalentes à l'offre CE2O et s'il existe une offre de migration techniquement et financièrement raisonnable pour les opérateurs alternatifs clients de cette offre.
Raccordement d'éléments de réseau au moyen des offres de gros du segment terminal
Au cours de la période couverte par la présente analyse de marché, il semble probable que les opérateurs mobiles, qui achètent actuellement l'offre de gros AIRCOM, viennent à demander à France Télécom d'utiliser les offres de gros de services de capacité LPT et CE2O, ainsi que les offres de gros de dégroupage ou de bitstream, pour raccorder leurs éléments de réseau.
En effet, au cours de la période couverte par la précédente analyse, SFR, par le rachat de Neuf-Cegetel, et Bouygues Télécom sont entrés sur les marchés de gros d'accès fixe, et plus particulièrement sur le marché de gros des prestations du segment terminal afin de proposer des offres fibre de détail aux entreprises à qui ils fournissaient déjà des services mobiles. Le groupe Iliad devrait par ailleurs entrer sur le marché mobile suite à l'attribution des fréquences à Free mobile.
La plupart de ces opérateurs sont présents sur un grand nombre de points de livraison des offres de gros de services de capacité et disposent d'un réseau de collecte adapté pour l'acheminement des données de leurs stations BTS vers leurs éléments de réseaux situés en amont, notamment les MSC mobiles.
L'offre de gros AIRCOM ne permet pas à ces acteurs de valoriser leurs infrastructures de réseaux fixes capillaires contrairement au groupe France Télécom/Orange. L'offre AIRCOM est en effet soit livrée par France Télécom au niveau de nœuds de son réseau de collecte situés significativement plus en amont des nœuds qui sont aujourd'hui raccordés par ces opérateurs mobile, soit fournie sous forme de liaisons complètes, correspondant à deux liaisons partielles terminales reliées par un circuit interurbain, permettant de raccorder une BTS à n'importe quel point du territoire et pas uniquement à un CFTSA, et donc tarifées en tant que telles, à un prix supérieur à une simple liaison partielle terminale.
Il apparaît pourtant que l'offre de gros AIRCOM repose techniquement sur des offres de gros disponibles, soit de services de capacité (sur support cuivre ou fibre optique), soit DSL. Le groupe France Telecom/Orange utilise d'ailleurs ces briques élémentaires pour ses besoins internes de raccordement en propre de ses BTS.
A ce titre, il semble légitime que les opérateurs mobile tiers puissent avoir accès sur le marché de gros à ces mêmes briques élémentaires afin de raccorder leurs BTS. L'accès à ces offres de gros élémentaires pourrait en particulier leur permettre de bénéficier des mêmes processus que les offres de gros régulées.
L'Autorité note que France Télécom indique, dans sa réponse à la consultation publique, être prête à étudier une évolution de la livraison des flux AIRCOM sur un niveau plus bas dans son réseau, sous réserve d'un volume de sites radio à raccorder suffisant sur ce niveau.
L'Autorité maintient néanmoins que les opérateurs mobiles puissent avoir accès aux différentes offres de gros, sans avoir à souscrire à l'offre commerciale AIRCOM. La possibilité pour les opérateurs alternatifs d'avoir accès à ces briques élémentaires constitue en effet la meilleure garantie en termes de mutualisation des processus et de respect du principe de non-discrimination.
A la vue des éléments présentés, la demande des opérateurs d'utiliser les offres de gros de services de capacité ou des offres de dégroupage ou de bitstream pour le raccordement d'éléments de réseaux, et notamment les stations de base mobiles, semble, prima facie, constituer une demande raisonnable d'accès. Concernant spécifiquement les offres de gros de services de capacités, couvertes par la présente analyse de marché, France Télécom est invitée à répondre favorablement à cette demande notamment au vu du 9° du D. 310 du code.
L'Autorité indique qu'elle conduira la même analyse explicite concernant le raccordement d'éléments de réseau à l'occasion de la révision prochaine de l'analyse des marchés 4 et 5, relatifs respectivement aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire et aux offres d'accès haut débit activées livrées au niveau régional.
Dans un souci d'efficacité technique et opérationnelle, il apparaît raisonnable et proportionné que France Télécom propose a priori à ce titre les mêmes processus que ceux des offres de gros existantes de segment terminal de services de capacité. Par ailleurs, France Télécom devra scrupuleusement respecter le principe de non-discrimination dans la détermination de la structure et des niveaux tarifaires de ces offres de gros, que ce soit entre les opérateurs tiers ou entre les opérateurs tiers et elle-même.
Prestations d'accès et d'interconnexion associées
Pour assurer leur activité d'acheminement de communications électroniques de bout en bout, les opérateurs alternatifs doivent acheter des prestations d'accès et d'interconnexion. Par conséquent, les offres d'accès et d'interconnexion incluent un ensemble de prestations élémentaires dont la fourniture est nécessaire au bon acheminement des communications des opérateurs alternatifs et à leur activité. Ces prestations associées comprennent notamment les prestations de raccordement aux sites d'interconnexion et d'accès.
France Télécom doit en particulier proposer une offre de colocalisation adaptée sur les sites brasseur des offres susmentionnées ainsi qu'une offre de liaison entre ces sites brasseurs et les points de présence des opérateurs (offre liaison d'aboutement (LA) pour les LPT).
La suppression ou la modification de ces offres aurait pour conséquence de déstabiliser le marché et les plans d'affaires des opérateurs alternatifs. Dans la mesure où ces prestations sont déjà offertes aujourd'hui et sont nécessaires à l'activité des opérateurs tiers, leur imposition répond aux critères de l'article L. 38-V du code, en particulier les a, b, c et d.
Conformément aux objectifs imposés par l'article L. 32-1-II du code, et en particulier les 2°, 3° et 4°, et en l'absence de mesures moins contraignantes qui permettraient d'atteindre le même but, l'Autorité considère comme proportionné que France Télécom propose au titre de l'article D. 310 (1° et 3°) du CPCE, une offre de colocalisation adaptée sur les sites brasseurs des offres susmentionnées et une offre de liaison entre ces sites brasseurs et les points de présence des opérateurs, avec une granularité de débit adaptée.
Offres d'accès au génie civil
Les investissements qu'a à consentir un opérateur pour le déploiement d'un réseau très haut débit correspondent essentiellement aux coûts d'établissement d'une nouvelle boucle locale dans l'accès, jusqu'aux entreprises desservies.
Le génie civil représente le principal poste de coût de construction d'une nouvelle boucle locale en zone urbaine. Le génie civil correspond aux conduites souterraines ― les fourreaux ― et aux chambres souterraines dans lesquelles l'opérateur tire ses câbles de fibre optique.
Dans ce contexte, l'équation économique du très haut débit professionnel semble assez difficile en dehors des zones où la densité d'entreprises est suffisamment importante. Il convient également de mentionner les difficultés opérationnelles liées au déploiement d'une nouvelle boucle locale (obtention des permissions de voirie, etc.) et les incertitudes sur les revenus supplémentaires qu'apporte la couverture d'une nouvelle zone liés au déploiement de nouvelles forces de vente.
Pour un opérateur qui souhaite déployer une nouvelle boucle locale en fibre optique, la possibilité d'accéder à des infrastructures de génie civil existantes pour y tirer ses câbles de fibre optique change considérablement l'équation économique.
Dans le cadre de l'analyse de marché de haut débit et très haut débit, l'Autorité a imposé, dans la décision n° 2008-0836 susvisée, à France Télécom une obligation générale d'accès à ses infrastructures de génie civil. Cette obligation est valable pour tout déploiement d'une boucle locale optique. S'agissant plus particulièrement du marché résidentiel, l'Autorité a imposé la formulation par France Télécom d'une offre d'accès à ses fourreaux. France Télécom doit à ce titre publier une offre de référence d'accès à ses infrastructures de génie civil pour les déploiements résidentiels.
Concernant les déploiements alternatifs de fibre optique pour le raccordement de sites entreprises, les opérateurs professionnels procèdent aujourd'hui selon deux modalités. Soit ils décident de construire en propre leurs infrastructures de génie civil en vue d'y tirer leur fibre optique, soit ils ont recours aux offres de génie civil proposées par France Télécom, mais qui ne font pas l'objet à ce jour d'une offre de référence :
― l'offre LGC (liaisons de génie civil) DPR (domaine public routier) est une offre d'accès au génie civil proposée par France Télécom pour répondre à l'article L. 47 du CPCE sur la mutualisation des infrastructures de génie civil sur le domaine public routier ;
― l'offre LGC (liaisons de génie civil) ZAC (zone d'aménagement concerté) est proposée par France Télécom depuis 2007 dans les zones d'aménagement concerté dans lesquelles elle a bénéficié d'une rétrocession du génie civil construit par l'aménageur ou la collectivité, ce que reflète le tarif de cette offre.
Les processus de ces offres se révèlent néanmoins assez inefficaces en pratique, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations préalables, le processus de commandes, l'hébergement d'équipements dans les chambres et la désaturation. De nombreux décalages existent ainsi aujourd'hui entre ces deux offres, LGC DPR et LGC ZAC, et l'offre d'accès au génie civil pour les déploiements résidentiels.
L'Autorité constate que l'offre d'accès au génie civil pour les déploiements résidentiels a fait l'objet de nombreuses évolutions sur les plans techniques et opérationnels depuis que la première version proposée par France Télécom aux opérateurs alternatifs début 2008 et permet aux opérateurs alternatifs résidentiels d'envisager leurs déploiements de boucle locale optique dans des conditions satisfaisantes.
A ce titre, l'Autorité estime raisonnable que les offres d'accès au génie civil de France Télécom utilisées aujourd'hui par les opérateurs professionnels, LGC DPR et LGC ZAC, puissent bénéficier des évolutions nécessaires, notamment sur le plan opérationnel, pour permettre également le déploiement de fibre optique par les opérateurs professionnels dans des conditions satisfaisantes.
L'Autorité note que, suite à des engagements formulés dans sa réponse à la consultation publique, France Télécom a annoncé lors de la réunion multilatérale « DSL entreprises et services de capacité » du 22 septembre 2009, la mise en place d'une nouvelle offre d'accès à ses fourreaux pour le raccordement des entreprises en fibre optique, calquée sur l'offre de fourreaux résidentielle. Cette offre inclura notamment l'accès aux adductions des immeubles, la fourniture d'informations préalables, la possibilité pour les opérateurs de mener eux-mêmes leurs études terrain.
L'Autorité considère qu'il convient désormais de discuter la mise en œuvre opérationnelle de cette offre dans un cadre multilatéral. L'Autorité souhaite en outre que France Télécom puisse s'engager sur un calendrier permettant la mise en place de l'offre au premier trimestre 2010.
Autres demandes raisonnables d'accès
Au-delà des prestations d'accès et d'interconnexion précédemment mentionnées, un certain nombre de prestations d'accès complémentaires et de moyens associés à l'accès peut être nécessaire pour rendre l'accès au réseau de France Télécom effectif, dans des conditions économiquement viables.
D'une manière générale, France Télécom doit faire droit aux demandes des opérateurs jugées raisonnables, lorsque le caractère proportionné de l'obligation qui en découlera a été vérifié, en conformité avec les dispositions de l'article L. 38-V du CPCE.
France Télécom devra ainsi, conformément aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment celui de veiller au développement de l'interopérabilité des services au niveau européen, faire droit aux demandes raisonnables d'accès visant à solliciter des services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, y compris en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents.
De même, et en vertu de l'objectif visé au 2° du même article, France Télécom doit faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services.
Par ailleurs, et pour ne pas limiter l'apparition de nouveaux standards techniques sur les marchés de gros, France Télécom doit, conformément à l'article D. 310 (7°) du CPCE, permettre aux opérateurs d'avoir accès aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle, notamment pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, conformément au 5° de l'article D. 310 du code précité.
Enfin, en cas de demande jugée raisonnable aux vues des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, France Télécom devra offrir des services particuliers en gros en vue de leur revente à des tiers, sur les marchés de gros ou de détail, conformément à l'article D. 310 (4°) du code.
Au cours de la période couverte par le précédent cycle d'analyse de marché, France Télécom a été amenée à répondre favorablement aux demandes des opérateurs alternatifs concernant la mutualisation des troncs pour les offres de gros de prestations du segment terminal et la mise en œuvre de processus de double encapsulation pour l'offre CE2O.
Ces demandes apparaissent a priori raisonnables dans leurs principes, notamment au vu des 1°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article D. 310 du code.
2. Obligation de non-discrimination
Obligations générales
L'article L. 38-I (2°) du CPCE prévoit que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (...) [de] fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ».
L'article D. 309 du code précise que les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que « les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires ».
France Télécom, entreprise intégrée verticalement, intervient sur l'ensemble des marchés de gros d'acheminement de trafic, et sur l'ensemble des marchés de détail aval.
Il est par conséquent nécessaire de garantir que France Télécom n'avantagera pas ses propres services de détail par les moyens qu'elle leur fournit.
Il est de même nécessaire que France Télécom n'avantage pas certains opérateurs, et en particulier ses filiales ou ses partenaires, en leur proposant des offres de gros privilégiées, afin d'exclure ses concurrents les plus directs des marchés de détail et de gros sous-jacents.
Seule une obligation de non-discrimination imposée à France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros où elle exerce une influence significative est ainsi à même de garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, objectif mentionné au 2° de l'article L. 32-1 du CPCE.
Cette obligation s'applique notamment aux conditions techniques et tarifaires offertes par voie contractuelle, aux contenus et à la qualité des informations fournies dans les processus mis en œuvre pour l'accès et l'interconnexion, aux délais de fourniture des offres de gros, ou encore à la qualité de service offerte.
D'une manière plus générale, l'obligation de non-discrimination concerne toutes les prestations d'accès fournies par l'opérateur aux opérateurs tiers sur les marchés de gros pertinents, y compris les prestations qui leur sont associées.
Sur le plan des caractéristiques techniques, lorsque France Télécom introduit des évolutions dans ses offres de détail en aval (implémentation de normes, de débits, de nouvelles zones géographiques de disponibilité par exemple), elle est tenue de le faire au préalable sur les marchés de gros en adaptant ses offres d'accès ou d'interconnexion, que les prestations soient ou non incluses dans les offres de référence, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause au minimum un mois, préalablement à leur introduction au niveau du détail en informant l'Autorité et les opérateurs entrants de ces évolutions.
Sur le plan des remises tarifaires, si des remises tarifaires sont accordées sur les offres de détail en vertu d'économies de coûts hors remises aux volumes et à la durée (remises pour des offres en faisceau, pour des raccordements spécifiques, pour des souscriptions à des GTR, etc.) qui sont réalisées pareillement sur les offres de détail ou de gros, les offres de gros doivent en bénéficier dans un délai raisonnable, et en tout état de cause au minimum un mois, avant les offres de détail, avec information de l'Autorité et des opérateurs tiers.
Enfin, l'obligation de non-discrimination se comprend également entre l'offre de référence et les autres offres d'accès ou d'interconnexion du même marché : ainsi, lorsque des caractéristiques techniques, des niveaux de qualité de service et des remises spécifiques (hors remises aux volumes ou à la durée) sont accordées aux autres offres du type AIRCOM ou VPN HD sur le marché du segment terminal (ou toute autre à venir), les prestations incluses dans les offres de référence doivent également en bénéficier.
Cette obligation est ainsi justifiée et proportionnée au regard des objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1 du CPCE. Elle est notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°), et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 309 du code, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci avant.
Indicateurs et niveaux de qualité de service
Ce point sera traité dans la partie suivante intitulée « qualité de service ».
3. Obligation de transparence
L'article L. 38-I (1°) du code précité énonce que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, (...) [de] rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, (...) ; ».
En d'autres termes, l'opérateur puissant peut se voir imposer, en application de cet article, de fournir l'accès et l'interconnexion dans des conditions transparentes.
Conformément à l'article D. 307-I du code, la transparence consiste ainsi en la mise à disposition de l'ensemble des opérateurs d'informations concernant les processus d'accès et d'interconnexion, qu'il s'agisse d'informations comptables, d'indicateurs de qualité de service, de spécifications techniques, ou d'informations plus générales sur les modalités de fourniture des prestations ou sur les tarifs.
L'influence significative de France Télécom sur l'ensemble des marchés de gros rend les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent accéder aux prestations de France Télécom ou s'interconnecter avec elle structurantes pour la viabilité des services qu'ils peuvent proposer.
Il est donc nécessaire que les opérateurs disposent d'une bonne visibilité sur l'architecture technique, économique et tarifaire des offres de gros de France Télécom, afin de garantir l'exercice d'une concurrence effective et loyale dans la fourniture des services de communications électroniques, au bénéfice des utilisateurs, ainsi qu'à l'égalité des conditions de concurrence.
Par ailleurs, l'obligation de transparence apparaît indispensable pour permettre le contrôle de l'obligation de non-discrimination et ainsi permettre aux opérateurs négociant l'accès avec France Télécom de s'appuyer sur des données de référence publiques.
L'obligation de transparence imposée à France Télécom est ainsi nécessaire et proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code, et notamment à ceux cités aux 2° et 4° de cet article.
En pratique, l'Autorité impose à France Télécom une obligation de transparence au moyen de deux dispositifs.
Conventions d'interconnexion et d'accès
Les conditions inscrites dans les conventions d'interconnexion et d'accès précisent les conditions techniques et tarifaires offertes par les parties.
France Télécom devra par conséquent informer l'Autorité de la signature de toutes les conventions d'interconnexion et d'accès et de tout avenant à ces conventions qu'elle signe avec des tiers dans un délai de dix jours à compter de la signature du document, lorsque les prestations concernées sont fournies sur le marchés de gros des prestations du segment terminal des services de capacité.
Cette information permettra à l'Autorité de demander, le cas échéant, à France Télécom de lui transmettre ledit document, en application de l'article L. 34-8 du CPCE, afin notamment de lui permettre de contrôler le respect par France Télécom de l'obligation de non-discrimination.
Informations données aux acteurs bénéficiant de prestations d'accès et d'interconnexion
En outre, afin de donner un maximum de visibilité aux acteurs ayant signé avec elle une telle convention d'interconnexion et d'accès, France Télécom devra leur fournir des informations sur les caractéristiques de son réseau, notamment en termes d'architecture, d'interfaces et de dimensionnement (France Télécom doit mettre à la disposition des opérateurs concurrents des informations concernant les zones de brassage, l'éventuelle saturation des nœuds d'interconnexion et le chemin technique parcouru par les solutions de remplacement, notamment pour les offres de sécurisation). Elle en informera également l'Autorité.
Conformément aux dispositions de l'article D. 307-III du code, France Télécom devra également informer ces acteurs, avec un préavis raisonnable, de toute évolution de ses conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès, ainsi que de toute évolution d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'accès à modifier ou adapter leurs propres installations.
Pour les prestations qui devront être intégrées dans l'offre de référence imposée ci-après, France Télécom devra respecter le préavis défini précédemment. Pour les autres prestations, elle devra respecter un préavis raisonnable.
Cette obligation apparaît essentielle pour permettre aux opérateurs d'anticiper ces évolutions, et ainsi d'avoir une visibilité suffisante de leurs plans d'investissement, condition nécessaire au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité, en tant que de besoin.
En particulier, compte tenu des évolutions inéluctables des réseaux ATM qui pourraient amener France Télécom à faire évoluer à terme son architecture de réseau de manière unilatérale, et des facteurs de complexité inhérents à cette évolution, il importe que les opérateurs alternatifs clients de l'offre de gros CE2O de France Télécom, fondée sur la technologie ATM, puissent être prévenus avec un délai suffisant de l'arrêt de la commercialisation de l'offre CE2O dans une zone donnée. La suffisance de ce délai doit s'apprécier au regard des pratiques constatées sur le marché de détail sous-jacent et notamment être en phase avec les durées, souvent pluriannuelles, des contrats conclus avec les entreprises et les délais opérationnels nécessaires aux éventuelles adaptations des réseaux existants.
A ce titre, un délai minimum de prévenance de 36 mois avant la fermeture technique de l'offre CE2O dans une zone donnée apparaît a priori nécessaire au regard de l'impact sur les opérateurs alternatifs clients de l'offre en termes d'adaptation opérationnelle et technique.
France Télécom peut être amenée à anticiper la fermeture commerciale de l'offre CE2O, dès lors qu'une offre alternative est disponible et répond aux besoins légitimes des opérateurs alternatifs en termes de fonctionnalité technique et opérationnelle. Un délai minimum de prévenance de 12 mois apparaît a priori nécessaire, sous réserve qu'une telle offre alternative est disponible.
Par ailleurs, il semble raisonnable que France Télécom puisse, une fois l'an, au cours du premier comité de l'interconnexion et de l'accès, préciser les chantiers en cours sur les évolutions de ses réseaux utilisés dans le cadre des services de capacité, afin de prévenir suffisamment à l'avance les opérateurs clients de ses offres des évolutions nécessaires à entreprendre de leur côté.
Communication pour information
Conformément au cadre réglementaire, l'Autorité entend privilégier son intervention sur les seuls marchés de gros tout en s'assurant de l'adéquation des offres d'accès régulés aux évolutions du marché de détail et notamment à la réplicabilité des offres de détail de France Télécom. Par la présente décision, l'Autorité lève la régulation du marché de détail des services de capacité.
Si les obligations précédemment imposées à France Télécom permettait à titre principal à l'Autorité de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination sur le marché de détail, celle-ci permettait également à titre accessoire de vérifier le respect de plusieurs obligations imposées sur le marché de gros du segment terminal. En particulier, il est nécessaire de vérifier l'adéquation de la régulation du marché de gros du segment terminal vis à vis des évolutions des marchés de détail aval et le respect par France Télécom de l'obligation de non-discrimination.
L'Autorité juge nécessaire d'imposer à France Télécom de lui transmettre pour information ses offres génériques (description des prestations commercialisées, documentation contractuelle et technique, grille tarifaire) commercialisées par défaut sur les marchés de détail aval afin de s'assurer du bon respect par l'opérateur de l'obligation de non discrimination sur le marché de gros du segment terminal. Cette obligation vise par ailleurs à modifier, le cas échéant, sa régulation du marché de gros du segment terminal pour la mettre en cohérence avec les évolutions des offres de détail.
Cette obligation n'ayant pas pour objet de permettre à l'Autorité de s'opposer à la commercialisation d'une nouvelle offre de détail ou à la modification d'une offre existante, il est proportionnée de demander à France Télécom de communiquer ces informations postérieurement à leur prise d'effet sur le marché de détail deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre mais dans un délai maximum d'un mois.
Cette obligation est une modalité de mise en œuvre des obligations de non-discrimination et de transparence imposées à France Télécom au titre de l'article L. 38-I (1° et 2°) du CPCE. Cette obligation, imposée au titre de l'article L. 38 du CPCE, est conforme et proportionnée aux objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1-II du CPCE, et en particulier ceux visant à garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques et l'égalité des conditions de concurrence.
4. Publication d'une offre de référence technique et tarifaire d'accès
Obligation générique
Conformément à l'article D. 307-II du CPCE, « Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non-discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès ».
L'existence et la publication d'une offre de référence répond à plusieurs objectifs : elle pallie la faiblesse du pouvoir de négociation bilatérale des opérateurs clients de l'offre avec France Télécom, elle permet d'assurer la non-discrimination dans le traitement des opérateurs alternatifs, elle apporte de la visibilité et de la stabilité aux opérateurs dans l'élaboration de leurs plans de développement, enfin elle permet de découpler les prestations de sorte qu'un opérateur n'a à payer que ce dont il a besoin.
Pour les prestations de gros du segment terminal des services de capacité, la conjonction de la puissance de France Télécom, de l'absence de réplicabilité d'infrastructures essentielles détenues par France Télécom, de l'intégration verticale de l'opérateur historique et de son rôle sur les marchés aval, rend peu probable le fait que les opérateurs concurrents de France Télécom sur les marchés aval disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour obtenir des offres adaptées sur le marché de gros des prestation du segment terminal.
Par ailleurs, pour les opérateurs ayant recours à ces offres, les reversements directs à France Télécom représentent une proportion importante de leur chiffre d'affaires, et apparaissent donc comme déterminants dans leur budget. Les opérateurs alternatifs ont donc besoin, lors de l'élaboration de leurs plans d'affaires et de leurs stratégies techniques et commerciales, de disposer d'une bonne visibilité sur les conditions techniques et tarifaires proposées par France Télécom.
Enfin, le recours à une offre de référence publique permet d'assurer un traitement non discriminatoire entre les différents opérateurs clients de l'offre.
Ainsi, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à France Télécom de publier une offre de référence technique et tarifaire détaillant les offres de gros de prestations du segment terminal visées dans la partie « Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès », c'est-à-dire les offres LA/LPT bas et haut débit et l'offre CE2O. France Télécom devra étendre le périmètre de l'offre de référence pour inclure les autres produits de gros de services de capacité à interface alternative avec des débits différents ou des caractéristiques différentes permettant de répliquer les principales offres de détail de France Télécom de services de capacité.
L'Autorité considère que cette obligation constitue une garantie en vue d'assurer, notamment, l'égalité des conditions de la concurrence sur le marché considéré. Elle est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1-II du code et en particulier aux 3°, 4° et 9°, en ce qu'elle constitue le minimum nécessaire qui doive être imposé à France Télécom pour les atteindre.
Eléments des offres de référence
Conformément au II de l'article D. 307 du CPCE, l'offre de référence devra être « suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée ».
En application des II et III de l'article D. 307 précité, l'Autorité estime justifié que cette offre comprenne, outre les prestations devant y figurer, les conditions contractuelles types relatives aux tarifs, aux conditions de souscription, aux modalités d'accès à l'offre, les engagements de qualité de services ainsi que les informations répondant à l'obligation de transparence et de non-discrimination définies dans la présente décision. En particulier, tous les tarifs devront être effectivement inscrits dans l'offre de référence et non uniquement dans les conventions conclues entre les parties.
En outre, il importe que la tarification de certaines prestations « sur devis » ne soit envisagée qu'à titre exceptionnel. Le cas échéant, il reviendra à France Télécom de justifier des contraintes l'empêchant d'établir un tarif fixé à l'avance dans l'offre de référence.
Les prestations y figurant seront clairement détaillées et accompagnées des modalités de fourniture, des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations qui leur sont associées.
Pour en assurer une diffusion satisfaisante, l'Autorité souhaite que l'offre de référence soit publiée sur un site internet librement accessible. Certaines informations, concernant notamment la localisation et les caractéristiques d'équipements de réseau et pouvant être qualifiées de sensibles, pourront être mises en annexe, afin d'en limiter la diffusion aux seuls opérateurs.
Evolution de l'offre de référence
France Télécom pourra être amenée à faire évoluer au cours du temps son offre de référence. Cependant, toute évolution unilatérale sans information préalable serait préjudiciable pour le secteur. Elle peut en effet remettre en question la politique commerciale d'un opérateur, et donc nécessiter un certain préavis avant de pouvoir être prise en compte. Sur le plan technique, elle peut impacter le plan de déploiement des opérateurs, ou nécessiter des adaptations longues à mettre en œuvre. Il est donc nécessaire que France Télécom publie avec un préavis suffisant toute évolution de l'une des offres de référence.
Ce préavis doit permettre à l'Autorité de s'assurer, le cas échéant, du respect des obligations portant sur les conditions tarifaires et techniques des offres. Il a aussi pour finalité de permettre à l'ensemble du secteur de répercuter ces évolutions sur les prix de détail dès leur application, de mettre en œuvre les solutions techniques correspondantes et, le cas échéant, d'adapter leurs processus opérationnels. De manière générale, au regard des délais de mise en œuvre des politiques de marketing et des délais de commande et de mise en place d'équipements techniques, un préavis de trois mois paraît adapté pour que les opérateurs soient en mesure d'utiliser effectivement les nouvelles modalités d'une offre de gros.
En pratique, ce délai, déjà imposé dans le cadre du précédent cycle d'analyse de marché, est apparu excessif lorsque la modification conduit à une baisse tarifaire d'une des prestations de l'offre de référence. Dans ces cas précis, un préavis plus court, d'un mois, paraît davantage adapté, un préavis de trois mois n'apparaissant pas alors nécessaire aux objectifs poursuivis.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article D. 307-III du CPCE, l'Autorité considère qu'au regard du fonctionnement actuel du marché, une durée de trois mois de préavis (ramené à un mois dans le cas d'une baisse tarifaire) est adaptée au respect des objectifs d'égalité des conditions de la concurrence, sans pour autant représenter une charge excessive pour France Télécom.
Lorsque ces évolutions contraignent l'opérateur alternatif à modifier ou à adapter ses propres installations, France Télécom devra respecter un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques.
L'obligation de publication avec préavis s'entend sauf décision contraire de l'Autorité. Certains cas particuliers peuvent en effet nécessiter une mise en œuvre immédiate des évolutions des offres. Ce cas peut notamment se rencontrer à la suite d'une décision de règlement de litige ou d'une décision de modification d'une offre de référence.
Notamment, s'agissant de la première offre de référence publiée conformément à la présente décision, il n'y a pas lieu d'observer le préavis de trois mois susmentionné entre sa publication et son entrée en vigueur, et ce afin d'assurer au secteur une mise en œuvre des obligations telles que détaillées dans la présente décision aussi rapide que possible.
Il apparaît cependant raisonnable de laisser à France Télécom jusqu'à un mois à la suite de l'entrée en vigueur de la présente analyse de marché pour publier une offre de référence qui y soit conforme. Ce délai apparaît suffisant au regard du fait que des offres de gros sont déjà en vigueur ou en cours d'élaboration, qu'une offre de référence existe d'ores et déjà en application des précédentes décisions d'analyse des marchés des services de capacité et que France Télécom a pris connaissance du maintien de cette obligation durant le processus d'analyse des marchés et de consultation du secteur, en amont de l'entrée en vigueur de la présente décision.
5. Obligations de contrôle tarifaires
L'article L. 38-I du CPCE, en son 4°, qu'il peut être imposé aux opérateurs « réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ».
L'Autorité souligne que, conformément au cadre réglementaire des communications électroniques et comme l'y avait invité l'Autorité de la concurrence dans son avis du 12 mai 2006 sur le premier cycle d'analyse des marchés des services de capacité, les prestations différentes d'un même marché peuvent être soumises à des obligations distinctes.
Prestations du segment terminal dont le débit est inférieur à 10 Mbit/s
L'analyse de la puissance de France Télécom sur ce segment de marché a montré que ces prestations sont incontournables pour l'ensemble des opérateurs de communications électroniques en France, qui ne disposent dès lors d'aucun contrepouvoir sur la latitude de fixation des tarifs de France Télécom.
France Télécom est en position quasi-monopolistique sur ce marché en raison du contrôle de la boucle locale cuivre utilisée pour fournir la grande majorité des prestations dont le débit est inférieur à 10 Mbit/s. Malgré l'existence d'offres sur fibre dans cette gamme de débit, mais qui ne permettent pas une rentabilité suffisante à elles seules, France Télécom pourrait fixer les tarifs de ces prestations indépendamment de toute pression concurrentielle au désavantage de ses concurrents sur les marchés aval et, in fine, des consommateurs.
L'Autorité note que l'absence d'obligation de reflet des coûts permettrait à France Télécom de bénéficier d'une rente liée à sa puissance importante sur ce segment de marché. Une telle rente fausserait les conditions de développement d'une concurrence équitable sur les marchés aval.
L'obligation de reflet des coûts sur ce segment de marché de gros sur lequel France Télécom dispose d'une infrastructure essentielle et largement amortie permet de réduire la possibilité d'étendre l'influence significative sur les marchés aval et de maximiser le surplus social.
L'Autorité estime donc que les tarifs des prestations dont le débit est inférieur à 10 Mbit/s doivent refléter les coûts. En l'absence de mesure moins contraignante qui permettrait de prévenir toute distorsion de concurrence, cette obligation est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1-II du code et, en particulier, à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale », au développement de la compétitivité ou encore à « l'égalité des conditions de concurrence ». Cette obligation concerne toutes les prestations du marché pertinent du segment terminal inférieur à 10 Mbit/s, et notamment les éléments de l'offre technique et tarifaire « Liaisons louées d'interconnexion - interface classique », à l'exclusion du segment de marché supérieur à 10 Mbit/s.
Prestations du segment terminal dont le débit est supérieur à 10 Mbit/s
L'analyse de la puissance a montré l'influence significative qu'exerce France Télécom sur ce segment du marché de gros du segment terminal. En particulier, France Télécom sera encore en mesure durant les prochaines années de se comporter, sur ce marché, indépendamment de ses clients et de ses concurrents, grâce notamment aux avantages structurels dont elle bénéficie.
L'analyse a néanmoins permis de constater le développement par les opérateurs alternatifs de leurs propres infrastructures en réseaux d'accès métropolitains dans les principales villes. Les opérateurs proposant de telles alternatives ont dû consentir de lourds investissements pour déployer les infrastructures capillaires nécessaires.
Sur cette partie du marché du segment terminal, une régulation pertinente doit ainsi concilier une réplicabilité raisonnable des offres de détail de France Télécom sur le plan technique (architecture, interfaces, capillarité) et tarifaire, en apportant une gamme de « briques de base », et le souci de ne pas freiner l'ensemble des opérateurs (France Télécom et les opérateurs alternatifs) dans leur déploiement en cours dans l'optique (boucles locales et réseau de desserte).
Conformément à l'objectif de développement efficace dans les infrastructures, mentionné au 3° du II de l'article L. 32-1, l'Autorité estime qu'il est nécessaire et proportionné, afin, d'une part, de ne pas nuire aux investissements déjà consentis et, d'autre part, de maintenir une incitation suffisante pour les opérateurs à déployer leurs propres infrastructures plus bas dans le réseau, d'interdire à France Télécom de fixer une tarification d'éviction de ses prestations pour l'ensemble des prestations du marché de gros du segment terminal des services de capacité de débit supérieur à 10 Mbit/s par rapport aux prestations correspondantes proposées par les opérateurs alternatifs sur leurs propres infrastructures en réseaux d'accès métropolitains en fibre optique.
6. Qualité de service
La capacité qu'ont les opérateurs alternatifs à proposer des niveaux de qualité de service satisfaisants (délai de livraison, délai de réparation en cas de panne...) est un paramètre déterminant de leur offre et donc du choix des clients entreprises.
Si la qualité de service des offres aval commercialisées par les opérateurs alternatifs dépend en partie de la qualité de leurs propres prestations, elle est également fonction de la qualité des offres de gros achetées auprès de France Télécom à partir desquelles elles sont construites. Une situation dans laquelle France Télécom bénéficierait au niveau du détail d'une qualité de service meilleure que celle qu'elle assure aux opérateurs alternatifs tendrait à biaiser le choix des entreprises et à distordre la concurrence sur le marché de détail.
Dans ces circonstances, les opérateurs alternatifs ont des besoins légitimes en termes de qualité de service qui peuvent être résumés par les deux points suivants :
― les niveaux de qualité de service (par exemple délais de livraison, de réparation, délai de fourniture d'informations, délais d'études) annoncés dans les offres de gros et leurs options de garantie de temps de rétablissement doivent être compatibles avec les niveaux de qualité et les délais de déploiements des réseaux à très haut débit requis sur le marché de détail, en particulier en comparaison de ceux de France Télécom. Cet objectif correspond notamment à l'obligation de non-discrimination à laquelle est soumise France Télécom. Il est essentiel pour les opérateurs alternatifs de pouvoir concurrencer les offres de détail professionnelles du groupe France Télécom non seulement par une réplicabilité technique et tarifaire, mais aussi par des engagements de qualité de service comparables ;
― les niveaux de qualité annoncés dans les offres de gros doivent autant que possible être respectés par France Télécom, afin que les opérateurs alternatifs aient suffisamment de visibilité et puissent s'engager eux-mêmes sur des niveaux de qualité de service auprès de leurs clients.
Il est souhaitable de donner une incitation à l'efficacité des processus mis en place par France Télécom et de vérifier, en application des dispositions prévues à l'article D. 309 du code des postes et des communications électroniques, que les niveaux de qualité de service de l'offre de gros sont non discriminatoires par rapport à ce que France Télécom propose pour ses propres services sur les marchés aval. Cela implique que l'opérateur historique mesure et publie mensuellement des indicateurs de qualité de service pour l'ensemble de ses offres de gros, ainsi que pour les offres aval correspondantes sur un périmètre technique équivalent.
En application de l'article D. 309 du code, l'Autorité peut en effet imposer à France Télécom de publier des informations concernant les conditions de fourniture des prestations d'accès.
La publication d'indicateurs de niveau de service s'analyse comme une obligation proportionnée pour France Télécom. La réalisation de mesures et la publication périodique de plusieurs indicateurs de suivi constitue en effet une pratique très courante et constitue la mesure la moins contraignante pour France Télécom de s'assurer de l'absence de pratiques discriminatoires et de permettre, notamment au client final, d'apprécier les responsabilités de France Télécom, d'une part, et de l'opérateur alternatif, d'autre part, dans la qualité de service des offres de détail.
Pour les offres de services de capacité actuellement disponibles, une liste d'indicateurs, mesurés et publiés mensuellement par France Télécom, existe d'ores et déjà pour les offres actuelles. Ces indicateurs constituent une base pertinente de mesures pour le présent marché et les offres aval correspondantes. Pour tenir compte des évolutions du marché et de l'apparition de nouvelles offres de gros ou de détail, ils pourront toutefois faire l'objet de modifications ponctuelles, après consultation par l'Autorité de France Télécom et des opérateurs clients des offres de gros, au regard notamment des indicateurs que France Télécom élabore déjà pour son propre suivi.
A minima, il semble souhaitable que soient traités dans ces indicateurs la livraison des accès et le traitement des pannes pour les différentes offres de gros proposées et les offres aval correspondantes.
Par ailleurs, l'Autorité apportera une attention particulière à ce que les offres de temps de rétablissement garanti proposées par France Télécom soient pleinement effectives techniquement, c'est-à-dire conduise à un taux satisfaisant de relève des accès dans le délai garanti. En effet, ces délais inscrits dans l'offre sont ceux sur la base desquels les opérateurs alternatifs s'engagent auprès de leurs clients finaux sur le marché de détail. La simple pénalité prévue par les offres de garantie de temps de rétablissement sur les marchés ne saurait être une réponse satisfaisante si elle ne constitue pas une incitation suffisante au respect par France Télécom des délais annoncés.
7. Obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable
Les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable sont des remèdes distincts que peut imposer l'Autorité à un opérateur déclaré puissant sur un marché donné au terme des analyses de marché menées selon la procédure déclinée dans l'article 16 de la directive-cadre.
L'obligation de comptabilisation des coûts est prévue par l'article 13 de la directive « accès », incluant également les obligations liées à la récupération des coûts, au contrôle des prix et à l'orientation des prix en fonction des coûts. L'objectif de l'imposition de ces obligations est d'éviter que l'opérateur concerné, « en l'absence de concurrence efficace, ne maintienne des prix à un niveau excessivement élevé, ou ne comprime les prix, au détriment des utilisateurs finals ».
L'article L. 38-I (5°) du CPCE précise que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (...) [d'] isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ».
A ce titre, l'Autorité estime donc proportionné et justifié d'imposer à France Télécom une obligation de comptabilisation des coûts pour vérifier le respect des obligations tarifaires imposées à France Télécom sur le marché de gros des prestations du segment terminal au titre de la présente analyse.
L'article 11 de la directive « accès » prévoit que l'Autorité peut « imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès », et ce dans l'objectif de contribuer à la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination. En particulier, l'Autorité peut « obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives ».
A ce titre, l'Autorité peut « spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser » et « exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande ».
Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés de détail et de gros des services de capacité peuvent se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros. Ces distorsions éventuelles peuvent être mises sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements discriminatoires et/ou de subventions croisées abusives entre le marché de gros et le marché de détail aval.
L'obligation de séparation comptable est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du CPCE, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées abusives et du respect de l'obligation de non-discrimination.
Par ailleurs, compte tenu de la levée des obligations sur le marché de détail des services de capacité, il convient de vérifier que l'activité aval de France Télécom ne s'approvisionne pas dans des conditions plus favorables que ses concurrents sur le marché de gros, en particulier lors de la formulation d'offres sur mesure sur le marché de détail. L'obligation de séparation comptable, notamment en ce qu'elle implique la transmission à l'Autorité des protocoles de cession interne, permet en effet de vérifier que toute offre sur mesure proposée par France Télécom sur le marché de détail est réplicable à partir de ses propres offres de gros par ses concurrents.
C'est pourquoi l'Autorité estime justifié et proportionné d'imposer à France Télécom une obligation de séparation comptable sur le marché de gros des prestations du segment terminal des services de capacité.
Au cas d'espèce, il peut notamment sembler justifié de mettre en place un dispositif de surveillance adapté, au travers de restitutions comptables ciblées pour chaque offre sur mesure de France Télécom, dans le cadre de la régulation du marché de gros amont du segment terminal de service de capacité. L'Autorité estime que cette mesure, ciblée sur l'articulation entre offres de gros et offres de détail et imposée au titre de la surveillance du marché de gros, n'est pas contradictoire avec la levée de la régulation du marché de détail qu'elle vise au contraire à accompagner.
Un tel dispositif de restitution comptable ciblée suppose que soit définie au préalable une valeur minimale seuil afin que l'attention de l'Autorité puisse se concentrer sur les offres sur mesure qui dépassent ce montant seuil.
Ainsi, pour chaque offre sur mesure constituée pour tout ou partie en aval du marché de gros du segment terminal, France Télécom établira et tiendra à disposition de l'Autorité un « protocole de cession interne » indiquant quelles « briques de base » techniques et tarifaires disponibles sur les marchés de gros elle utilise pour élaborer l'offre sur mesure concernée.
En particulier, France Télécom transmettra à l'Autorité chaque trimestre, pour chaque contrat d'un montant total supérieur à 100 000 € HT ayant été signé au cours du trimestre précédent et intégrant une offre sur mesure proposée en aval du marché de gros du segment terminal, un descriptif technique et tarifaire de l'offre sur mesure et de la manière dont elle est constituée à partir des « briques de base » techniques et tarifaires disponibles sur le marché de gros, accompagné du protocole de cession interne correspondant à cette offre. Le montant total de chaque contrat devra être évalué en tenant compte de la partie liée au réseau, incluant notamment les prestations d'accès et de collecte, mais également de la partie prestations de service.
L'Autorité considère que le seuil de 100 000 € HT est représentatif des offres à destination des entreprises communément contractualisées sur les marchés de détails en aval du marché de gros du segment terminal. L'Autorité estime que cette restitution particulière pour les contrats les plus importants n'est pas disproportionnée, au vu des éléments dont elle dispose concernant la capacité de traitement de France Télécom.
En fin d'année, l'ensemble des protocoles de cession internes correspondant aux offres sur mesure proposées par France Télécom sur le marché de détail, indépendamment de leur montant, sera agrégé et fera l'objet d'une restitution comptable dans le cadre des restitutions annuelles pour le compte de détail de services de capacité situé en aval du marché de gros régulé du segment terminal, au titre de la séparation comptable.
Les modalités de mise en œuvre des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts ont été précisées dans la décision n° 2006-1007 en date du 7 décembre 2006, dont les dispositions s'appliqueront sur la période d'application de la présente décision. L'Autorité ajoute, dans cette même décision, qu'il est envisageable qu'elle ait à modifier, au cours de la période de validité de la décision, des paramètres relatifs aux modalités des obligations comptables qui y sont décrites. Elle précise que de telles modifications, qu'elle spécifiera, ne remettront pas en cause les principes et la structure des obligations comptables décrits et imposés au titre de la décision n° 2006-1007. C'est dans cette perspective que s'inscrit la transmission d'un compte séparé précisant les coûts spécifiques aux offres sur mesure. La présente décision précise ainsi l'application de la décision n° 2006-1007 pour le cas particulier des offres sur mesure. Une décision complémentaire pourra être adoptée par l'Autorité en tant que de besoin.
Dans son avis en date du 30 octobre 2009, l'Autorité de la concurrence note que « la proposition de l'ARCEP d'imposer à France Télécom une obligation d'information relative aux offres sur mesure est notamment destinée à répondre aux inquiétudes exprimées par le Conseil dans son avis n° 06-A-10 » et indique que « lorsque des pratiques potentiellement anticoncurrentielles seraient identifiées par l'ARCEP sur la base de ces informations, son président serait alors en mesure de saisir l'Autorité de la concurrence des offres sur mesure litigieuses, conformément aux dispositions de l'article L. 36-10 du CPCE ». C'est bien ainsi que l'ARCEP entend appliquer la présente obligation.
C. ― Les obligations sur les marchés de gros des prestations du segment
interurbain métropole-Réunion, métropole-Guyane et Martinique-Guyane
Si France Télécom dispose d'une influence significative sur les marchés de gros des prestations des segments interurbains métropole-Réunion, métropole-Guyane et Martinique-Guyane, il apparaît que cette influence provient essentiellement de son contrôle exclusif des prestations de complément terrestre. Dans ce contexte, il apparaît suffisant et proportionné de concentrer les obligations imposées à l'opérateur sur ces seules prestations de complément terrestre.
1. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures
permettant de prendre livraison d'une capacité sur les câbles sous-marins (complément terrestre)
L'article L. 38-I (3°) du CPCE prévoit que l'ARCEP peut imposer des obligations d'accès à un opérateur disposant d'une influence significative sur un marché pertinent. Conformément à l'article D. 310 du code, elles peuvent notamment prendre la forme d'une obligation d'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, de négocier de bonne foi avec les opérateurs ou encore de ne pas retirer un accès déjà accordé.
Comme cela a été démontré précédemment :
― France Télécom dispose d'une influence significative sur le marché de gros des prestations du segment interurbain métropole-Réunion ;
― France Télécom dispose d'une influence significative sur les marchés de gros des prestations du segment interurbain métropole-Guyane et Martinique-Guyane.
Les opérateurs alternatifs présents à La Réunion ou en Guyane étant désormais en mesure d'acheter des prestations de capacité sous-marine auprès des membres, autres que France Télécom, des consortia respectifs des câbles SAFE ou Americas II, il convient que ces opérateurs alternatifs puissent disposer de prestations de complément terrestre satisfaisantes pour acheminer les trafics depuis les différentes stations d'atterrissement, où se fait l'extraction, jusqu'à leurs propres réseaux.
Il apparaît dès lors nécessaire d'imposer à France Télécom l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables des opérateurs alternatifs relatives aux prestations de complément terrestres pour les câbles susmentionnés à La Réunion, en Guyane et à la Martinique.
D'une manière générale, le caractère raisonnable d'une demande d'accès formulée par un opérateur devra être apprécié au regard de la proportionnalité entre les contraintes économiques et techniques pour France Télécom résultant d'une telle demande et le bénéfice attendu au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code, notamment sur le plan concurrentiel.
Obligations générales
Compte tenu de l'importance que revêt l'accès aux câbles sous-marins pour les opérateurs ayant une activité dans les départements d'outre-mer, et en vertu de l'article D. 310 (3°) du CPCE, il est proportionné d'imposer à France Télécom de ne pas retirer un accès déjà accordé à un opérateur, sauf accord préalable exprès de l'Autorité ou de l'opérateur concerné, conformément à l'objectif de développement efficace dans les infrastructures et de compétitivité du secteur mentionné au 3° de l'article L. 32-1 du code précité.
De plus, France Télécom étant une entreprise verticalement intégrée fournissant tout type de prestations de détail et de gros, il est également nécessaire et proportionné, au regard notamment des objectifs de développement efficace dans les infrastructures et de compétitivité du secteur mentionné au 3° de l'article L. 32-1 du code précité, que France Télécom présente les prestations qu'elle offre de façon suffisamment claire et détaillée, et qu'elle ne subordonne pas l'octroi d'une prestation à une autre, afin de ne pas conduire les acteurs à payer pour des prestations qui ne leur seraient pas nécessaires.
Enfin, France Télécom devra, conformément à l'article D. 310 (2°), négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent des prestations d'accès relatives à ces marchés afin, d'une part, de minimiser les cas de litige et, d'autre part, de ne pas profiter de l'influence significative qu'elle exerce sur ces marchés pour faire obstruction dans les négociations avec les opérateurs. Tout refus d'accès ou restriction dans les conditions d'usages pour les opérateurs tiers devra ainsi être motivé.
Ces obligations sont conformes aux critères fixés par l'article L. 38 V, en particulier les a, b et d, en ce qu'elles sont aujourd'hui fournies par France Télécom et permettent le développement de la concurrence. Elles sont proportionnées aux objectifs fixés à l'article L. 32-1-II du CPCE précités, en particulier les 2°, 3° et 4°.
Maintien des offres existantes de complément terrestre
France Télécom propose aujourd'hui à La Réunion une prestation de complément terrestre pour le câble SAFE, sous forme de capacité, permettant de raccorder la liaison sous-marine à un point de présence opérateurs. Cette prestation, inscrite dans l'offre de référence, est dissociée de l'offre de liaison louée de transit et se présente sous la forme d'un abonnement annuel résiliable sans pénalité. France Télécom propose également depuis mars 2009 à La Réunion une offre spécifique permettant de relier via un déport fibre optique la station d'atterrissement du câble SAFE au répartiteur optique du NRA de Saint-Paul, situé au niveau du même terrain que la station d'atterrissement, où sont présents les opérateurs alternatifs au titre du dégroupage.
Pour le câble Americas II, France Télécom propose aujourd'hui une prestation de complément terrestre, sous forme de capacité, en Guyane et à la Martinique.
Eu égard à la puissance de France Télécom sur les marchés de gros considérés, l'Autorité estime justifié d'imposer à France Télécom de continuer à fournir ces prestations. Le maintien de ces offres est en effet indispensable pour la pérennité des activités des opérateurs alternatifs. Il est notamment nécessaire à l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques. Il garantit en outre l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement, objectifs cités à l'article L. 32-1-II (2°, 3° et 4°) du CPCE.
La suppression ou modification de ces offres aurait en outre pour conséquence de déstabiliser le marché et les plans d'affaires des opérateurs alternatifs. Dans la mesure où ces prestations sont déjà offertes aujourd'hui et sont nécessaires à l'activité des opérateurs tiers, leur imposition répond aux critères de l'article L. 38-V du code, en particulier les a, b, c et d.
Il convient de noter que cette obligation ne saurait faire obstacle au droit de France Télécom de faire évoluer l'architecture de son réseau dès lors que cette évolution est légitime et que les opérateurs tiers ont été informés dans des délais raisonnables des évolutions envisagées, des conséquences sur les prestations que France Télécom commercialise à leur intention et des éventuelles solutions alternatives disponibles. L'ensemble de ce processus devant s'inscrire dans le respect des obligations de transparence et de non-discrimination (cf. infra).
Prestation de complément terrestre sous forme de déport fibre optique
Il apparaît que France Télécom ne propose pas aujourd'hui la prestation de complément terrestre sous forme de déport fibre optique pour le câble Americas II. Un opérateur alternatif souhaitant acheminer du trafic sous-marin depuis la station d'atterrissement doit donc à ce jour souscrire à l'offre de prestation de complément terrestre sous forme de capacité, livrée au niveau d'un point de présence opérateurs.
Or il est envisageable qu'un opérateur alternatif ait déployé son propre réseau de collecte fibre optique jusqu'à un point situé au niveau du même terrain ou dans le même bâtiment que la station d'atterrissement, par exemple pour dégrouper un éventuel NRA qui se trouverait dans l'environnement immédiat de la station. A ce titre, il apparaît légitime que l'opérateur puisse utiliser ses propres infrastructures optiques dans la mesure du possible. Cela suppose alors que France Télécom propose, comme elle a pu le faire à La Réunion, une prestation de complément terrestre sous forme de déport fibre optique pour le câble Americas II en Guyane et à la Martinique.
Conformément aux objectifs imposés par l'article L. 32-1-II du code, et en particulier les 2°, 3° et 4°, et en l'absence de mesures moins contraignantes qui permettraient d'atteindre le même but, l'Autorité considère comme proportionné que France Télécom propose au titre de l'article D. 310 (1° et 3°) du code, une prestation de complément terrestre ― à La Réunion pour le câble SAFE, en Guyane et à la Martinique pour le câble Americas II ― se présentant soit sous forme de capacité, avec une granularité de débit adapté, entre la station d'atterrissement et un point de présence opérateurs, soit sous forme de déport fibre optique entre la station d'atterrissement et le répartiteur optique du NRA le plus proche.
Dans sa réponse à la consultation publique, France Télécom conteste l'obligation de fournir cette offre de déport optique, estimant qu'il s'agit d'une offre passive de fibre noire, ne relevant pas des marchés considérés dans la présente analyse de marché, au contraire du complément terrestre, qui est un service de capacité. L'Autorité considère pour sa part que cette offre de déport optique constitue une prestation annexe à l'accès aux câbles sous-marins et donc s'apparente à un substitut à une offre de colocalisation. Elle constitue donc un remède adéquat, ainsi qu'exposé précédemment au chapitre « Exclusion des offres physiques passives des marchés ».
2. Obligation de non-discrimination sur le complément terrestre
L'article L. 38-I (2°) du CPCE prévoit que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (...) [de] fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ».
L'article D. 309 du CPCE précise que les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que « les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires ».
France Télécom étant une entreprise intégrée verticalement, il apparaît nécessaire de garantir que France Télécom n'avantagera pas ses propres services sur les marchés de détail par les moyens qu'elle leur fournit. Il est de même nécessaire que France Télécom n'avantage pas certains opérateurs, et en particulier ses filiales ou ses partenaires, en leur proposant des offres de gros privilégiées, afin d'exclure ses concurrents les plus directs des marchés de détail et de gros sous-jacents.
Seule une obligation de non-discrimination imposée à France Télécom sur les marchés de gros où elle exerce une influence significative est ainsi à même de garantir l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, objectif mentionné au 2° de l'article L. 32-1 du CPCE.
Limitée ici aux prestations de complément terrestre, cette obligation s'applique notamment aux conditions techniques et tarifaires offertes par voie contractuelle, aux contenus et à la qualité des informations fournies dans les processus mis en œuvre pour l'accès et l'interconnexion, aux délais de fourniture des offres de gros, ou encore à la qualité de service offerte.
Cette obligation est ainsi justifiée et proportionnée au regard des objectifs de régulation définis à l'article L. 32-1 du CPCE. Elle est en effet notamment nécessaire à l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°). Elle garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 309 du CPCE, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci-avant.
3. Obligation de transparence sur le complément terrestre
L'article L. 38-I (1°) du code précité énonce que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (...) [de] rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès (...) ; ».
En d'autres termes, l'opérateur exerçant une influence significative peut se voir imposer, en application de cet article, de fournir l'accès et l'interconnexion dans des conditions transparentes.
Conformément à l'article D. 307-I du CPCE, la transparence consiste ainsi en la mise à disposition de l'ensemble des opérateurs d'informations concernant les processus d'accès et d'interconnexion, qu'il s'agisse d'informations comptables, d'indicateurs de qualité de service, de spécifications techniques ou d'informations plus générales sur les modalités de fourniture des prestations ou sur les tarifs.
L'influence significative de France Télécom sur les marchés de gros considérés rend les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent accéder aux prestations de France Télécom ou s'interconnecter avec elle structurantes pour la viabilité des services qu'ils peuvent proposer.
Il est donc nécessaire que les opérateurs disposent d'une bonne visibilité sur l'architecture technique, économique et tarifaire des offres de gros de France Télécom, afin de garantir l'exercice d'une concurrence effective et loyale dans la fourniture des services de communications électroniques, au bénéfice des utilisateurs, ainsi qu'à l'égalité des conditions de concurrence.
Par ailleurs, l'obligation de transparence apparaît indispensable pour permettre le contrôle de l'obligation de non-discrimination, et ainsi permettre aux opérateurs négociant l'accès avec France Télécom de s'appuyer sur des données de référence publiques.
L'obligation de transparence imposée à France Télécom est ainsi nécessaire et proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code, et notamment à ceux cités au 2° et 4° de cet article.
En pratique, l'Autorité impose à France Télécom une obligation de transparence au moyen de deux dispositifs.
Conventions d'accès au complément terrestre
Les conditions inscrites dans les conventions d'accès au complément terrestre précisent les conditions techniques et tarifaires offertes par les parties.
France Télécom devra par conséquent informer l'Autorité de la signature de toutes les conventions d'accès correspondantes et de tout avenant à ces conventions qu'elle signe avec des tiers dans un délai de dix jours à compter de la signature du document, lorsque les prestations concernées sont fournies au titre de l'accès au complément terrestre sur les marchés de gros de prestations du segment interurbain métropole-Réunion, métropole-Guyane et Martinique-Guyane.
Cette information permettra à l'Autorité de demander le cas échéant à France Télécom de lui transmettre ledit document, en application de l'article L. 34-8 du CPCE, afin notamment de lui permettre de contrôler le respect par France Télécom de l'obligation de non-discrimination.
Informations données aux acteurs bénéficiant de prestations d'accès et d'interconnexion
Afin de donner un maximum de visibilité aux acteurs ayant signé avec elle une telle convention d'accès, France Télécom devra leur fournir des informations sur les caractéristiques de son réseau, notamment en termes d'architecture, d'interfaces et de dimensionnement. Elle en informera également l'Autorité.
Conformément aux dispositions de l'article D. 307-III du code, France Télécom devra également informer ces acteurs, dans un préavis raisonnable, de toute évolution de ses conditions techniques et tarifaires des prestations d'accès, ainsi que de toute évolution d'architecture de son réseau, en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'accès à modifier ou adapter leurs propres installations.
Pour les prestations qui devront être intégrées dans l'offre de référence imposée ci-après, France Télécom devra respecter le préavis défini dans la partie IV-C-4. Pour les autres prestations, elle devra respecter un préavis raisonnable.
Cette obligation apparaît essentielle pour permettre aux opérateurs d'anticiper ces évolutions, et ainsi d'avoir une visibilité suffisante de leurs plans d'investissement, condition nécessaire au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité, en tant que de besoin.
Il apparaît par ailleurs raisonnable que France Télécom puisse, une fois l'an, au cours du premier comité de l'interconnexion et de l'accès, préciser les chantiers en cours sur les évolutions de ses réseaux utilisés dans le cadre de l'accès au complément terrestre sur les câbles concernés, afin de prévenir suffisamment à l'avance les opérateurs clients de ses offres des évolutions nécessaires à entreprendre de leur côté.
4. Publication d'une offre de référence technique et tarifaire
d'accès concernant les prestations de complément terrestre
Obligation générique
Conformément à l'article D. 307-II du CPCE, « sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non-discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. »
L'existence et la publication d'une offre de référence par France Télécom répond à plusieurs objectifs : elle pallie la faiblesse du pouvoir de négociation bilatérale des opérateurs clients de l'offre avec France Télécom ; elle permet d'assurer la non-discrimination dans le traitement des opérateurs alternatifs ; elle apporte de la visibilité et de la stabilité aux opérateurs dans l'élaboration de leurs plans de développement ; enfin, elle permet de découpler les prestations de sorte qu'un opérateur n'a à payer que ce dont il a besoin.
Pour les prestations de gros d'accès au complément terrestre sur le segment interurbain interterritorial des services de capacité, la conjonction de la puissance de France Télécom, de l'absence de réplicabilité d'infrastructures essentielles détenues par France Télécom, de l'intégration verticale de l'opérateur historique et de son rôle sur les marchés aval rend peu probable le fait que les opérateurs concurrents de France Télécom sur les marchés aval disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour obtenir des offres adaptées sur la prestation de complément terrestre sur les marchés de gros des prestations du segment interurbain concernés.
Par ailleurs, pour les opérateurs ayant recours à ces offres, les reversements directs à France Télécom représentent une proportion importante de leur chiffre d'affaires, et apparaissent donc comme déterminants dans leur budget. Les opérateurs alternatifs ont donc besoin, lors de l'élaboration de leurs plans d'affaires et de leurs stratégies techniques et commerciales, de disposer d'une bonne visibilité sur les conditions techniques et tarifaires proposées par France Télécom.
Enfin, le recours à une offre de référence publique permet d'assurer un traitement non discriminatoire entre les différents opérateurs clients de l'offre.
Ainsi, l'Autorité estime nécessaire d'imposer à France Télécom de publier une offre de référence technique et tarifaire détaillant ses offres de gros de prestations de complément terrestre pour les trois routes sous-marines correspondantes.
L'Autorité considère que cette obligation constitue une garantie en vue d'assurer, notamment, l'égalité des conditions de la concurrence sur le marché considéré. Elle est proportionnée aux objectifs de l'article L. 32-1-II du CPCE, et en particulier aux 3°, 4° et 9°, en ce qu'elle constitue le minimum nécessaire qui doive être imposé à France Télécom pour les atteindre.
Eléments des offres de référence
Conformément au II de l'article D. 307 du code des postes et des communications électroniques, l'offre de référence devra être « suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée ».
En application des II et III de l'article D. 307 précité, l'Autorité estime justifié que cette offre comprenne, outre les prestations devant y figurer, les conditions contractuelles types relatives aux tarifs, aux conditions de souscription, aux modalités d'accès à l'offre ainsi que les informations répondant à l'obligation de transparence et de non-discrimination définies dans la présente décision. En particulier, tous les tarifs devront être effectivement inscrits dans l'offre de référence et non uniquement dans les conventions conclues entre les parties.
En outre, il importe que la tarification de certaines prestations « sur devis » ne soit envisagée qu'à titre exceptionnel. Le cas échéant, il reviendra à France Télécom de justifier des contraintes l'empêchant d'établir un tarif fixé à l'avance dans l'offre de référence.
Les prestations y figurant seront clairement détaillées et accompagnées des modalités de fourniture, des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations qui leur sont associées.
Pour en assurer une diffusion satisfaisante, l'Autorité souhaite que l'offre de référence soit publiée sur un site internet librement accessible. Certaines informations, concernant notamment la localisation et les caractéristiques d'équipements de réseau et pouvant être qualifiées de sensibles, pourront être mises en annexe, afin d'en limiter la diffusion aux seuls opérateurs.
Evolution de l'offre de référence
France Télécom pourra être amenée à faire évoluer au cours du temps son offre de référence. Cependant, toute évolution unilatérale sans information préalable serait préjudiciable pour le secteur. Elle peut en effet remettre en question la politique commerciale d'un opérateur, et donc nécessiter un certain préavis avant de pouvoir être prise en compte. Sur le plan technique, elle peut impacter le plan de déploiement des opérateurs, ou nécessiter des adaptations longues à mettre en œuvre. Il est donc nécessaire que France Télécom publie avec un préavis suffisant toute évolution de l'une des offres de référence.
Ce préavis doit permettre à l'Autorité de s'assurer, le cas échéant, du respect des obligations portant sur les conditions tarifaires et techniques des offres. Il a aussi pour finalité de permettre à l'ensemble du secteur de répercuter ces évolutions sur les prix de détail dès leur application, de mettre en œuvre les solutions techniques correspondantes et, le cas échéant, d'adapter leurs processus opérationnels. De manière générale, au regard des délais de mise en œuvre des politiques de marketing et des délais de commande et de mise en place d'équipements techniques, un préavis de trois mois paraît adapté pour que les opérateurs soient en mesure d'utiliser effectivement les nouvelles modalités d'une offre de gros.
En pratique, ce délai, déjà imposé dans le cadre du précédent cycle d'analyse de marché, est apparu excessif lorsque la modification conduit à une baisse tarifaire d'une des prestations de l'offre de référence. Dans ces cas précis, un préavis plus court, d'un mois, paraît davantage adapté, un préavis de trois mois n'apparaissant pas alors nécessaire aux objectifs poursuivis.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article D. 307-III du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité considère que au regard du fonctionnement actuel du marché, une durée de trois mois de préavis (ramenée à un mois dans le cas d'une baisse tarifaire) est adaptée au respect des objectifs d'égalité des conditions de la concurrence, sans pour autant représenter une charge excessive pour France Télécom.
Lorsque ces évolutions contraignent l'opérateur alternatif à modifier ou à adapter ses propres installations, France Télécom devra respecter un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques.
L'obligation de publication avec préavis s'entend sauf décision contraire de l'Autorité. Certains cas particuliers peuvent en effet nécessiter une mise en œuvre immédiate des évolutions des offres. Ce cas peut notamment se rencontrer à la suite d'une décision de règlement de litige ou d'une décision de modification d'une offre de référence.
Notamment, s'agissant de la première offre de référence publiée conformément à la présente décision, il n'y a pas lieu d'observer le préavis de trois mois susmentionné entre sa publication et son entrée en vigueur, et ce afin d'assurer au secteur une mise en œuvre des obligations telles que détaillées dans la présente décision aussi rapide que possible.
Il apparaît cependant raisonnable de laisser à France Télécom jusqu'à un mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente analyse pour publier une offre de référence qui y soit conforme. Ce délai apparaît suffisant au regard du fait que des offres de gros sont déjà en vigueur ou en cours d'élaboration, qu'une offre de référence existe d'ores et déjà en application des précédentes décisions d'analyse des marchés des services de capacité et que France Télécom a pris connaissance du maintien de cette obligation durant le processus d'analyse des marchés et de consultation du secteur, en amont de l'entrée en vigueur de la présente décision.
5. Obligations de contrôle tarifaire
L'article L. 38-I du code précité précise, en son 4°, qu'il peut être imposé aux opérateurs « réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ».
L'analyse de la puissance sur les marchés de gros des prestations du segment interurbain interterritorial métropole-Réunion, métropole-Guyane et Martinique-Guyane a montré l'influence significative qu'exerce France Télécom sur ces marchés, au travers essentiellement de son contrôle exclusif des prestations de complément terrestre. L'analyse a notamment permis de constater le développement d'offres alternatives par les opérateurs membres des différents consortia exploitant les câbles sous-marins.
Pour les prestations de « complément terrestre » pour l'accès au câble SAFE à La Réunion et au câble Americas II en Guyane et à la Martinique, pour lesquelles France Télécom est puissante et le demeurera jusqu'à l'horizon de la présente analyse, France Télécom est en mesure de fixer les tarifs de ces prestations indépendamment de toute pression concurrentielle au désavantage de ses concurrents sur les marchés aval et, in fine, des consommateurs
Afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence, de veiller à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale et au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures, conformément aux objectifs cités au 2°, 3° et 4° de l'article L. 32-1-II précité, l'Autorité estime nécessaire et proportionné d'imposer à France Télécom une obligation de reflet des coûts pour les prestations de complément terrestre à La Réunion pour le câble SAFE, en Guyane et à la Martinique pour le câble Americas II.
6. Obligations de comptabilisation des coûts
L'obligation de comptabilisation des coûts est un remède que peut imposer l'Autorité à un opérateur déclaré puissant sur un marché donné au terme des analyses de marché menées selon la procédure déclinée dans l'article 16 de la directive-cadre.
L'obligation de comptabilisation des coûts est prévue par l'article 13 de la directive-accès, incluant également les obligations liées à la récupération des coûts, au contrôle des prix et à l'orientation des prix en fonction des coûts. L'objectif de l'imposition de ces obligations est d'éviter que l'opérateur concerné, « en l'absence de concurrence efficace, ne maintienne des prix à un niveau excessivement élevé, ou ne comprime les prix, au détriment des utilisateurs finals ».
L'article L. 38-I (5°) du code des postes et des communications électroniques précise que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer (...) [de] tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ».
A ce titre, l'Autorité estime donc proportionné et justifié d'imposer à France Telecom une obligation de comptabilisation des coûts de l'ensemble des prestations de complément terrestre des marchés de gros des prestations de segment interurbain interterritorial sur lesquels elle exerce une influence significative (métropole-Réunion, métropole-Guyane et Martinique-Guyane) pour vérifier le respect des obligations tarifaires imposées à France Télécom sur ces marchés au titre de la présente analyse.
Les modalités de mise en œuvre de l'obligation de comptabilisation des coûts ont été précisées dans la décision n° 2006-1007 en date du 7 décembre 2006, dont les dispositions s'appliqueront sur la période d'application de la présente décision. Le cas échéant, une nouvelle décision pourra compléter la décision n° 2006-1007.
IV. - AVIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Conformément à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a sollicité le 18 septembre 2009 l'avis de l'Autorité de la concurrence sur la définition de marché et la désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des services de capacité.
A la suite de cette saisine, l'Autorité de la concurrence a rendu le 30 octobre 2009 l'avis n° 09-A-53 susvisé.
A. ― Sur la levée de la régulation ex ante
sur le marché de détail des services de capacité
En premier lieu, l'Autorité de la concurrence constate que, « depuis la précédente analyse de marché, les barrières à l'entrée sur le marché de détail, restées élevées du fait notamment de la détention par France Télécom de la boucle locale cuivre, ont toutefois diminué avec l'introduction d'offres de gros » et rappelle que ces offres (LA/LPT et CE2O), « qui ont vocation à servir de briques de base pour permettre aux opérateurs de construire des offres de service sur le marché de détail aval, n'étaient pas encore pleinement opérationnelles en 2006 ».
En deuxième lieu, l'Autorité de la concurrence note que « l'essor sur le marché de gros des accès en DSL et l'évolution des usages vers les services de capacité à interface alternative se sont confirmés sur la période 2006-2009, ce qui conforte la situation des opérateurs alternatifs sur le marché de détail ».
En troisième lieu, l'Autorité de la concurrence relève que « le déploiement par les opérateurs alternatifs de boucles locales optiques permet aux concurrents de France Télécom de répondre en propre, ou via la boucle locale optique d'un autre opérateur, à la demande des entreprises ».
En dernier lieu, l'Autorité de la concurrence précise, concernant l'accès aux fourreaux de génie civil de France Télécom, que « la régulation du marché de gros proposée par l'ARCEP dans sa nouvelle analyse va amener à rapprocher les conditions de l'offre d'accès au génie civil de France Télécom pour le déploiement de boucles locales optiques par les opérateurs professionnels s'adressant aux entreprises (offres LGC DPR et LGC ZAC) de celles déjà mises en place pour le marché résidentiel » et que ce rapprochement « devrait permettre aux opérateurs professionnels visant le marché des entreprises de déployer leurs boucles locales optiques dans de meilleures conditions ».
En conclusion, l'Autorité de la concurrence considère que « les concurrents de France Télécom sont désormais, par le déploiement d'infrastructures en propre et l'utilisation des offres de gros sous le contrôle de l'ARCEP, en mesure de concurrencer France Télécom dans des conditions satisfaisantes » et que « cette évolution vers une situation de concurrence effective sur le marché de détail est susceptible de justifier à elle seule la suppression du marché de détail de la liste des marchés régulables ».
B. ― Sur l'imposition d'une obligation d'information relative aux offres sur mesure
En premier lieu, l'Autorité de la concurrence note que, « d'une manière générale, la régulation dans le secteur des communications électroniques relève du régime de l'exception par rapport au droit commun de la concurrence » et rappelle que, dans le premier avis rendu sur les analyses de marchés pertinents (avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004), le Conseil avait noté que le rapprochement opéré entre le droit commun sectoriel et le droit de la concurrence par le cadre communautaire de 2002 « constitue une nouvelle étape dans un processus dont l'objectif de long terme doit rester la suppression de toute régulation ex ante. Dans la période intermédiaire (...), les nouvelles procédures mises en place devraient permettre de réserver une telle régulation aux situations dans lesquelles les obstacles à la concurrence seraient tels que le droit de la concurrence en lui-même, sans le recours à une régulation ex ante, ne serait pas suffisamment efficace ». Aussi pour l'Autorité de la concurrence, « cette régulation n'a donc pas vocation à se maintenir au-delà de ce qui apparaît nécessaire, en particulier sur les marchés de détail ».
En deuxième lieu, l'Autorité de la concurrence note que « la proposition de l'ARCEP d'imposer à France Télécom une obligation d'information relative aux offres sur mesure est notamment destinée à répondre aux inquiétudes exprimées par le Conseil dans son avis n° 06-A-10 » et que « l'évolution du marché de détail vers une situation de concurrence effective, nécessairement progressive, justifie qu'une attention soutenue continue à être portée quant à la réplicabilité des offres de détail de France Télécom par les opérateurs alternatifs ».
En ce qui concerne la proportionnalité et l'efficacité de cette obligation, l'Autorité de la concurrence relève toutefois que « France Télécom estime que l'obligation de communication préalable de ses offres sur mesure est susceptible de défavoriser l'opérateur par rapport à ses concurrents, sur un marché "Entreprises” où les négociations sont généralement menées jusqu'au dernier moment avec les acheteurs ».
L'Autorité de la concurrence estime ainsi que « la transmission de l'offre sur mesure au moins huit jours avant sa remise au client ne semble pas justifiée, en ce qu'elle paraît relever d'un contrôle tarifaire préalable sur le marché de détail » et qu'une telle obligation de communication préalable « [lui paraît] disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la régulation ». L'Autorité de la concurrence note cependant qu'une « obligation d'information, postérieurement à la remise de l'offre, permettrait à l'ARCEP de disposer des informations relatives aux offres sur mesure faites par l'opérateur historique, sur ce marché traditionnellement caractérisé par une forte opacité ». L'ARCEP a modifié son projet de décision initial en ce sens.
En outre, l'Autorité de la concurrence considère que, « lorsque des pratiques potentiellement anticoncurrentielles seraient identifiées par l'ARCEP sur la base de ces informations, son président serait alors en mesure de saisir l'Autorité de la concurrence des offres sur mesure litigieuses, conformément aux dispositions de l'article L. 36-10 du CPCE » et que « les documents recueillis par l'ARCEP auprès de France Télécom au titre de l'obligation d'information relative aux offres sur mesure pourront faciliter l'examen de ces pratiques par l'Autorité ». Pour l'Autorité de la concurrence, « ce mécanisme est, en outre, de nature à inciter l'opérateur historique à discipliner son comportement ».
L'Autorité de la concurrence rappelle que « le contrôle par le droit de la concurrence ex post de la réplicabilité des offres de détail de France Télécom sur le marché des services de capacité, et notamment de ses offres sur mesure, nécessite une expertise approfondie » et considère ainsi que « cette obligation faciliterait l'examen par l'Autorité de la réplicabilité de ces offres par les concurrents de l'opérateur historique ».
Dans ces conditions, l'Autorité de la concurrence « émet un avis favorable à la proposition de l'ARCEP de lever la régulation du marché de détail des services de capacité, et les obligations correspondantes ». L'Autorité de la concurrence considère à ce titre que « l'imposition à France Télécom d'une obligation complémentaire d'information à l'ARCEP sur ses offres sur mesure permettra d'accompagner la levée du dispositif ex ante en facilitant la mise en œuvre du droit ex post qui s'y substitue ».
C. ― Sur la régulation des câbles sous-marins
En premier lieu, l'Autorité de la concurrence note, concernant la proposition de l'ARCEP de lever la régulation sur les câbles entre la métropole et les Antilles et de maintenir la régulation pour les câbles sous-marins desservant la Guyane et La Réunion, que « l'examen des contraintes concurrentielles s'exerçant sur le marché de gros des câbles sous-marins ne saurait se limiter à la comptabilisation des différents câbles desservant les territoires ultra-marins, et nécessite une appréciation de la concurrence effective, tant sur la partie sous-marine des câbles que sur la partie terrestre ».
L'Autorité de la concurrence considère ainsi que « la pression concurrentielle s'exerçant, pour la partie sous-marine, sur France Télécom en tant que membre des consortia exploitant des câbles sous-marins pour lesquels il ne dispose d'aucun monopole de commercialisation, ne paraît pas pouvoir être appréciée de la même manière que la pression concurrentielle qui s'exerce sur France Télécom en tant qu'opérateur disposant d'un monopole sur l'atterrissement et le complément terrestre de ces mêmes câbles dans les départements d'outre-mer » et note que « dans le premier cas, France Télécom ne paraît pas exercer une influence significative, alors que dans le second cas son influence est significative ». L'ARCEP a modifié en ce sens la partie de son projet de décision initial relative à l'influence significative exercée par France Télécom.
En deuxième lieu, l'Autorité de la concurrence note, concernant la diminution des barrières à l'entrée en Guadeloupe et en Martinique consécutive aux déploiements des câbles du groupe Loret, que, « si l'établissement d'une infrastructure concurrente peut être un facteur pro-concurrentiel, il convient cependant d'examiner la pression concurrentielle, non seulement potentielle mais aussi effective, exercée par GCN et MCN sur France Télécom ».
A ce titre, l'Autorité de la concurrence indique que « les informations recueillies [...] lors de l'instruction ont mis en évidence les difficultés rencontrées par les fournisseurs d'accès à internet non intégrés à l'un des deux groupes, Loret et France Télécom », notamment « lors de la négociation de capacités supplémentaires, et ce dans un contexte de montée en débit et de développement des usages sur les marchés antillais ». En outre, l'Autorité de la concurrence souligne que « l'opérateur Free, déjà présent en métropole sur le marché de détail de l'accès à internet, a confirmé que la question du coût des capacités sur les câbles sous-marins était l'un des principaux obstacles au lancement de ses services dans les départements d'outre-mer ».
L'Autorité de la concurrence invite ainsi l'ARCEP à « faire le point sur les conditions d'accès aux capacités sous-marines des acteurs des Antilles et d'envisager le cas échéant des voies d'amélioration » dans le cadre du rapport sur le développement du secteur des communications électroniques dans les départements et régions d'outre-mer, que lui ont demandé le Gouvernement et le législateur.
Dans ces conditions, l'Autorité de la concurrence relève que « le maintien de la régulation de la partie sous-marine semble quelque peu artificiel dès lors que France Télécom ne possède pas de monopole de commercialisation sur les capacités sous-marines » et qu'une « régulation ex ante est en revanche justifiée en ce qui concerne les prestations de complément terrestre, pour lesquelles France Télécom conserve un fort pouvoir de marché lorsqu'il est membre d'un consortium et dispose à ce titre d'un monopole sur l'atterrissement ». L'Autorité de la concurrence invite ainsi l'ARCEP « à revenir sur la situation particulière des Antilles à l'occasion du rapport que cette dernière doit rendre au Gouvernement avant la fin de l'année ». L'ARCEP a précisé son projet de décision initial en ce sens.
Par ailleurs, concernant le cas particulier de la Corse, l'Autorité de la concurrence note que « France Télécom est actuellement le seul offreur sur le marché de gros, tant pour les capacités sous-marines que pour les prestations de complément terrestre » et que « ce monopole pourrait s'appréhender comme une barrière à l'entrée ». L'Autorité de la concurrence indique à cet effet que « la société SFR est ainsi, à ce jour, le seul fournisseur d'accès à internet à avoir dégroupé les NRA (nœuds de raccordement d'abonnés) de France Télécom sur l'île, les autres opérateurs achetant à l'opérateur historique son offre de bitstream » et que « plusieurs opérateurs ont confirmé, lors de l'instruction, que la présence d'un seul opérateur dégroupeur sur l'île s'expliquait notamment par le coût des capacités entre le continent et la Corse ».
L'Autorité de la concurrence invite ainsi l'ARCEP « à prendre en compte dans son analyse la spécificité éventuelle de ce segment [...] dans l'attente de l'ouverture commerciale d'un second câble, qui semble envisagée dans le cadre d'une délégation de service public lancée par la collectivité territoriale de Corse ». L'ARCEP a précisé son projet de décision initial sur ce point.
V. - OBSERVATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Conformément à l'article L. 37-3 du CPCE, l'Autorité a notifié le 16 février 2010 à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne son projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents de services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
Au regard du projet de décision notifié et des informations supplémentaires fournies par l'ARCEP en réponse aux demandes de la Commission européenne le 3 mars 2010, cette dernière n'a formulé aucune observation sur l'analyse de l'Autorité.
Décide :