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Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



Du côté de l'offre :
Du côté de l'offre, il y a aujourd'hui une rupture entre 2 Mbit/s et 10 Mbit/s, quel que soit le type d'interface : cette rupture dans la substituabilité de l'offre correspond au déploiement d'un réseau d'accès en cuivre pour les débits inférieurs à 8 Mbit/s qui sont réalisables avec quatre canaux 2 Mbit/s et d'un réseau en fibre optique nécessaire pour proposer des offres à plus de 10 Mbit/s.
Néanmoins, comme l'a noté l'Autorité dans sa décision d'analyse de marché du haut débit et du très haut débit n° 2008-835, les coûts de déploiement d'un nouveau réseau d'accès en fibre sont essentiellement liés à la construction des infrastructures de génie civil nécessaires au tirage des câbles en cuivre ou fibre.
Au titre de l'ancien monopole, France Télécom a hérité du réseau de boucle locale cuivre couvrant l'ensemble du territoire, sur lequel sont aujourd'hui fondées les offres DSL et liaisons louées cuivre, ainsi que du réseau d'infrastructures de génie civil dans lequel a été déployée une grande partie de la boucle locale cuivre, notamment dans les zones urbaines et les agglomérations.
Le déploiement de fibre optique pour le raccordement de sites en vue de la fourniture d'offres de services de capacité sur fibre s'effectue également dans des fourreaux de génie civil. Etant en mesure de déployer de la fibre optique dans ses propres fourreaux de génie civil, France Télécom peut ainsi proposer dans un délai raisonnable des offres de services de capacité sur fibre à plus de 10 Mbit/s, ce qui tend à exercer une pression concurrentielle sur ses concurrents en les forçant à être présents sur l'ensemble des offres.
La fourniture de services de capacité de moins de 10 Mbit/s, fondés sur la boucle cuivre, et celle de services de capacité de plus de 10 Mbit/s, fondés sur fibre optique, sont ainsi soumis à des contraintes concurrentielles homogènes.
Pour les débits supérieurs à 10 Mbit/s, la chaîne de substituabilité par l'offre ne présente pas de discontinuité forte car les changements d'équipements ne représentent qu'une part relativement réduite des coûts et les différentiels de prix de ces équipements terminaux ne sont pas suffisants pour provoquer une rupture dans la substituabilité par l'offre.
Conclusion :
Les liaisons louées de détail, tous débits confondus, font partie du même ensemble.


Inclusion des liaisons louées et des services de capacité
avec interfaces alternatives dans le même marché pertinent


Les liaisons louées sont des produits anciens dans le secteur des télécommunications, utilisés largement par les entreprises dès les années 80. Elles ont fait l'objet d'une normalisation de la part de l'ETSI et de l'UIT, notamment au niveau des interfaces, c'est-à-dire des caractéristiques des équipements terminaux (cf. I. ― Introduction). Les services de capacité de transmission avec des interfaces alternatives (ATM, Ethernet, SAN, ESCON, Fibre Channel) sont apparus plus récemment sur le marché de détail en France, à partir de 1997. Ils ont fait l'objet d'une normalisation ou d'une standardisation de leurs caractéristiques techniques au cours des dernières années et évoluent rapidement afin d'incorporer de nouvelles fonctionnalités techniques, généralement pour rapprocher leurs caractéristiques de celles des liaisons louées tout en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires par rapport aux liaisons louées traditionnelles. Du fait de ces évolutions, ils sont de plus en plus utilisés par les clients sur le marché de détail comme substitut aux liaisons louées traditionnelles.
Les services de capacité avec interfaces alternatives sont de niveaux 1 et 2 (ATM, Ethernet et liaisons de stockage informatiques de type SAN, ESCON ou Fibre Channel).
Lors du précédent cycle d'analyse de marché, l'Autorité avait noté une migration progressive des liaisons louées, capacités à interfaces traditionnelles, vers des services de capacité avec interfaces alternatives, principalement avec interfaces en Ethernet. L'évolution du marché au cours des dernières années a confirmé le succès des interfaces alternatives, et notamment de l'Ethernet, auprès des clients sur le marché de détail.
Du côté de la demande :
Les liaisons louées sont des capacités de transmission transparentes, bidirectionnelles et symétriques, ce qui signifie que l'utilisateur peut en faire usage pour transporter n'importe quel service de communications électroniques (données, voix, vidéo). Les liaisons louées se présentent généralement sous la forme d'un service point à point ; la normalisation ETSI y fait d'ailleurs explicitement référence. Cependant, au cours des dernières années, des liaisons louées permettant des architectures point à multipoints, voire maillées, sont apparues.
Pour assurer cette transparence vis-à-vis des services, les liaisons louées possèdent un certain nombre de caractéristiques de qualité de service qui ont fait l'objet d'une normalisation (temps de transmission, gigue, débit garanti, temps de rétablissement et interruption maximale de service).
En outre, les liaisons louées traditionnelles possèdent, pour les clients, des caractéristiques techniques et commerciales appréciées : une large gamme de débits, l'absence de limitation technique en termes de longueur (usages locaux, régionaux, nationaux ou internationaux) et, pour les liaisons louées numériques, une supervision par les opérateurs apportant une garantie en termes de rétablissement du service, importante pour les applications les plus critiques.


Les facteurs de substituabilité


Les facteurs importants dans l'arbitrage et la substituabilité entre les liaisons louées et les services de capacité sont d'abord ceux listés par les lignes directrices sur l'analyse du marché 2002/C 165/03 de la Commission européenne :
― les caractéristiques techniques « objectives » : les normes et standards permettant de faire des comparaisons de niveaux de qualité de service objectifs ainsi que les fonctionnalités techniques permettant de transporter différents services de communications électroniques ;
― les niveaux de prix pouvant jouer dans l'adoption de tel ou tel service (à service équivalent ou proche) et les usages sur le marché entendu dans le sens du type de services de communications électroniques transportés (voix, données, accès à internet, vidéo).
En outre, de façon plus macroscopique, deux autres facteurs jouent un rôle important sur ce marché :
― le premier est la disponibilité du service, notamment sur un plan géographique, du fait de la politique d'offre adoptée par les opérateurs : la substituabilité entre deux services peut être freinée par une couverture géographique insuffisante du territoire ;
― le second recouvre l'ensemble des paramètres de nature « organisationnelle » qui peuvent provoquer une certaine inertie dans les usages des entreprises clients à court terme mais s'éroder fortement à moyen ou long terme (par exemple, la qualité de service perçue, l'organisation de l'entreprise pour ses besoins en télécommunications, etc.).


Un rapprochement des caractéristiques techniques entre les deux types de services


Les protocoles de niveau 2, comme ATM ou Ethernet, fonctionnent, contrairement aux liaisons louées, en mode paquet mais disposent également de mécanismes de gestion de la qualité de service, issus du monde de la donnée (latence, gigue, taille de rafale, et taux de perte de paquets). Ces protocoles sont par ailleurs particulièrement adaptés à la mise en œuvre de liaisons point à multipoints.
Sur le plan des caractéristiques techniques, le protocole ATM a été développé pour permettre des services temps réels comme la voix et devait, en théorie, servir à tous les usages. La qualité CBR (débit garanti symétrique) d'ATM est souvent qualifiée de « qualité liaison louée » ou d'« émulation de circuit » : transparence aux applications transportées, symétrie et débit garanti sont proches des liaisons louées normalisées.
En revanche, le protocole Ethernet, issu de l'informatique et utilisé massivement dans les réseaux locaux informatiques, présentait jusqu'à récemment des caractéristiques techniques qui ne permettaient pas d'obtenir la qualité de service des liaisons louées et des limitations en terme de longueur des liaisons possibles. Cependant, au cours des dernières années, les évolutions ont amélioré considérablement les caractéristiques techniques des services de capacité en Ethernet, permettant à la fois une meilleure gestion de la qualité de service et une facilité d'utilisation plus importante.
Les améliorations de niveau de qualité des services de capacité avec interfaces alternatives permettent, en théorie, d'atteindre une qualité de service comparable aux liaisons louées traditionnelles en termes de transparence (capacité à transporter toutes les applications, notamment en temps réel), de garantie de débits, d'étanchéité des flux pour le client et d'absence de limitation en termes de longueur. Elles permettent notamment la prise en charge, dans des conditions aujourd'hui correctes, du transport de la voix sur IP à l'intérieur des réseaux d'opérateurs.
Par ailleurs, les services avec interfaces alternatives (notamment Ethernet) présentent des caractéristiques techniques supplémentaires par rapport aux liaisons louées :
― une plus grande palette de qualité de service et de débits ;
― une solution adaptée aux architectures multi-sites de type réseaux privés virtuels, avec notamment des coûts de mise en œuvre inférieurs, et une plus grande facilité d'utilisation.
Ainsi la substitution des liaisons louées par les services de capacité avec interfaces alternatives auprès des entreprises achetant des offres de services de capacité est actuellement très forte et semble devoir se poursuivre à l'horizon de la présente analyse de marché.
Du côté de l'offre :
Pour un opérateur ayant déployé un réseau d'accès dans la boucle locale, que ce soit en cuivre ou en fibre optique, le passage d'une liaison louée traditionnelle à un service de capacité avec interfaces alternatives pour un même client se fait à un coût réduit (dû au changement d'équipement d'extrémité côté client et côté réseau), les deux services peuvent être fournis sur les mêmes cœurs de réseaux en MPLS, ATM voire SDH.
Sur le segment des services de capacité sur fibre optique, la substituabilité par l'offre est conservée entre services de moins de 155 Mbit/s et services de 1 Gbit/s et plus : malgré des différences de coûts sensibles entre les équipements terminaux (commutateurs ou convertisseurs optiques) de moins de 155 Mbit/s et de 1 Gbit/s et plus, ceux-ci sont bien moindres que les coûts liés au déploiement de réseau d'accès en fibre. Par ailleurs, les équipements terminaux peuvent être installés rapidement et sont réutilisables auprès d'un autre client, ce qui atténue grandement l'impact du passage d'un service à l'autre pour les opérateurs. D'ailleurs, tous les opérateurs fournissant des services de moins de 155 Mbit/s fournissent également des services à débits supérieurs à 1 Gbit/s.
Cela est illustré par deux services de France Télécom SMHD et VPN HD qui proposent, sur des couches SDH ou WDM aussi bien des interfaces liaisons louées (interfaces SDH à 34 et 155 Mbit/s) que des interfaces Fast Ethernet, Giga Ethernet ou de stockage informatiques (SAN, ESCON, Fibre Channel).
Conclusion :
L'ensemble des liaisons louées, tous débits confondus, et des services de capacité avec interfaces alternatives font partie du même ensemble des services de capacité.


Exclusion des réseaux privés virtuels IP du marché pertinent
des services de capacité


Du côté de la demande :
Les réseaux privés virtuels IP (ci-après dénommés « RPV IP ») sont des services de communications électroniques simulant une continuité de réseau IP entre différents sites. Ils sont actuellement en plein essor, notamment en raison du remplacement des anciens contrats de transmission de données commutées en X.25 ou Frame Relay par des contrats de RPV IP. L'autre essor des réseaux privés virtuels IP provient de la substitution des anciens contrats de liaisons louées de détail souscrits par des clients multi-sites en RPV IP. Cette substitution provient de deux phénomènes majeurs : la montée en puissance déjà mentionnée des applications en IP dans les entreprises (remplacement d'anciennes applications informatiques notamment avec l'intranet ou encapsulation des applications informatiques antérieures pour le transport, enfin, convergence voix-donnée avec la voix sur IP) et montée en puissance des capacités avec interfaces alternatives, qui peuvent par ailleurs être fournies sur xDSL, comme support des RPV IP en remplacement des liaisons louées traditionnelles dans le réseau d'accès. Ces facteurs de substituabilité des liaisons louées de détail vers les réseaux privés virtuels IP sont les mêmes que ceux étudiés pour les services de capacité avec interfaces alternatives de détail.
Le principal frein à la substituabilité des liaisons louées et services de capacité avec interfaces alternatives et des réseaux privés virtuels IP est la différence dans le mode d'achat adopté par les entreprises : certaines entreprises ou administrations qui achètent des services de capacité souhaitent séparer la fourniture de capacités (niveau 1 ou 2) de la fonction de routage IP entre équipements actifs installés dans les sites reliés (niveau 3). Cette séparation correspond :
― soit à la volonté de conserver la fonction de routage IP en interne pour mieux la contrôler, notamment pour des considérations de qualité de service : les réticences des clients de liaisons louées attachés à l'aspect garanti, dédié et sécurisé de la bande passante fournie par les liaisons louées, qui sont en train de s'atténuer pour les services ATM ou Ethernet du fait des mécanismes de gestion de la qualité de service au niveau 2 demeurent largement vis-à-vis des RPV IP ;
― soit à la volonté de mettre en concurrence les opérateurs de réseau avec des intégrateurs en constituant un lot séparé de celui de la transmission de données afin d'en retirer un surcroît de concurrence (baisse des prix ou meilleure qualité de service). A l'inverse, l'achat d'un service de réseau privé virtuel IP, plus packagé que la simple capacité de niveau 1 ou 2, est le fait d'entreprises et d'administrations qui externalisent la fonction de routage entre leurs sites auprès d'un opérateur ou d'un intégrateur.
Du côté de l'offre :
Il n'y a pas de substituabilité du côté de l'offre car les intégrateurs qui fournissent les RPV IP n'ont pas de nécessité de posséder un réseau en propre et ne sont donc pas en mesure de fournir des services de capacité.
Conclusion :
Les services de RPV IP ne sont pas substituables aux liaisons louées.


Exclusion des services de transmission de données (X.25 et Frame Relay)
du marché pertinent des services de capacité


Le positionnement concurrentiel des services X.25 et Frame Relay est proche de celui des RPV IP. Il est donc considéré que ces services ne sont pas substituables aux liaisons louées.


Exclusion des services de niveau « 0 » du marché pertinent des services de capacité


Sur le marché de détail, l'achat d'infrastructures physiques passives est très rare et ne présente pas de « substituabilité » avec les services de capacité.
Tout d'abord, la demande potentielle pour des services « support » reste rare et marginale : seules quelques très grandes entreprises ayant des besoins non satisfaits pour des débits très élevés le manifestent.
La demande potentielle est également « restreinte » par une offre rare, que ce soit de la part des gestionnaires d'infrastructures ou de la part des opérateurs. Les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs ne louent pas ces supports (paires de cuivre ou fibre optique) aux clients du marché de détail, sauf exception (collectivités locales notamment) car ils en retirent une valeur ajoutée très faible.
Par ailleurs, les opérateurs refusent que leurs clients retirent les équipements terminaux des services de capacité qu'ils commercialisent pour poser leurs propres équipements sur des paires de cuivre ou des fibres optiques (clauses contractuelles).


3. Le marché de gros des prestations de segment terminal


Les offres de capacités sur le segment terminal consistent pour un opérateur à raccorder ses points de présence (POP) à deux types de sites :
― des sites de clients finals professionnels, entreprises ou administrations (besoins de demi-circuits) pour leur fournir des services de détail (services de capacité de détail, accès à internet bas et haut débit, voix, X.25, Frame Relay ou RPV IP). Dans ce cas, l'opérateur installera par ses moyens propres ou achètera sur le marché de gros du segment terminal le service de capacité le plus adapté qui servira d'input à la fourniture du service de détail. Il pourra notamment, si cela est techniquement réalisable, mutualiser sur un seul service de capacité (un seul accès) des besoins de plusieurs marchés de détail séparés mais partageant les mêmes services support de niveau 1 ou 2 ;
― des éléments de réseau distants en vue de compléter son propre réseau de collecte ou le réseau de collecte d'un opérateur client.
Dans la recommandation sur les marchés pertinents du 17 décembre 2007 susvisée de la Commission, la fourniture de capacités sur le segment terminal n'est restreinte ni en interfaces ni en débits. Comme cela a été rappelé précédemment, cette recommandation mentionne néanmoins le fait de pouvoir segmenter les marchés selon les débits.
L'Autorité note que France Télécom indique dans sa réponse à la consultation publique considérer que la fourniture d'offres de gros sur le segment terminal destinées à permettre le raccordement d'éléments de réseau ne vise pas directement à permettre la fourniture sur le marché de détail directement sous-jacent de services de capacités destinés à l'utilisateur final, et par là-même s'écarte de l'objectif fondamental de la régulation qui est de remédier à l'absence de concurrence sur le marché de détail.
L'Autorité ne partage pas l'analyse de France Télécom, notamment en ce que la capacité pour les opérateurs à disposer de capacités leur permettant de constituer leur réseau de collecte est une condition nécessaire au développement d'offres concurrentielles sur l'ensemble des marchés de détail, et qu'à ce titre l'exigence de permettre l'utilisation de ces offres pour constituer leur réseau de collecte apparaît légitime et proportionnée.


Séparation entre segment terminal et circuit interurbain


La recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 susvisée indiquait : « Les éléments constitutifs des segments terminaux dépendront de la topologie du réseau propre à chaque Etat membre et seront désignés par l'ARN compétente. » Cette formulation est reprise dans la notice explicative jointe à la recommandation du 17 décembre 2007, qui précise que, sur les marchés de gros, il est possible de distinguer des marchés séparés pour le segment terminal et le circuit interurbain et que la séparation entre ces deux marchés est laissée à l'appréciation des ARN compte tenu des architectures des réseaux :
« At the wholesale level, it is possible to distinguish separate markets, in particular between the terminating segments of a leased circuit (sometimes called local tails or local segments) and the trunk segments. What constitutes a terminating segment will depend on the network topology specific to particular Member States and will be decided upon by the relevant NRA. »
La frontière entre marché de gros des prestations du segment terminal et marché de gros du segment interurbain est définie par rapport à l'architecture de référence du réseau de France Télécom pour la constitution de services de capacité de détail.
Pour le réseau de France Télécom, les nœuds de réseau définissant cette frontière sont l'ensemble des brasseurs (ATM et liaisons louées) utilisés actuellement pour constituer des services de capacité pour compte propre ou dans le cadre de l'interconnexion avec les opérateurs entrants, et qui représentent plusieurs centaines de sites. Ce périmètre est susceptible d'évoluer avec des évolutions technologiques.
Cela conduit aux points de séparation suivants entre les deux marchés :
― pour les liaisons louées : le premier brasseur de liaisons louées ; celui-ci joue un rôle actif pour les liaisons louées jusqu'à 2 Mbit/s (brassage des IT) mais n'est qu'un point d'interconnexion pour les liaisons louées de débits supérieurs (34 et 155 Mbit/s principalement) appelé CFTSA (Centre de France Télécom ouvert aux services d'aboutement) ;
― pour les services de capacité avec interfaces alternatives : le premier brasseur ATM (ou équivalent), aussi appelé SRHD (site de raccordement haut débit) dans les offres de gros de France Télécom.
L'approche retenue pour la délimitation du marché de gros en termes de services s'appuie sur l'analyse faite pour le marché de détail.


Substituabilité entre segments terminaux de liaisons louées à interface traditionnelle
et segments terminaux de liaisons louées à interfaces alternatives


Du côté de la demande :
Dans le passé, les opérateurs achetaient plutôt des segments terminaux à interface traditionnelle pour offrir un service de détail voix ou de liaison louée traditionnelle et des segments terminaux à interface alternative pour offrir un service de détail d'accès à internet ou de liaison louée à interface alternative. Dans le second cas, l'opérateur était néanmoins contraint d'acheter des segments terminaux traditionnels dans les zones où les services à interfaces alternatives n'étaient pas disponibles.
L'évolution des protocoles et l'amélioration de la qualité de service des segments terminaux à interface alternative rendent désormais de plus en plus possible l'utilisation de ces derniers pour un usage mixte, comme cela a été vu précédemment dans la délimitation du marché de détail.
Du côté de l'offre :
La substituabilité de l'offre sur le segment terminal est équivalente à celle sur le marché de détail des liaisons louées.
Conclusion :
Du fait de l'existence d'une forte substituabilité du côté de la demande et de l'offre, les liaisons louées à interfaces traditionnelles et les services de capacité avec interfaces alternatives sont inclus dans le même marché du segment terminal.


Substituabilité entre segments terminaux de moins de 10 Mbit/s et de plus de 10 Mbit/s


Du côté de la demande :
Du côté de la demande, en cas de mutualisation des architectures d'interconnexion entre bas et haut débit, la substituabilité est techniquement très forte (possibilités de mutualiser plusieurs « feuilles » sur un même tronc, que ce soient les liaisons partielles terminales sur les liaisons d'aboutement ou les feuilles DSL-E et Collecte Ethernet Optique Opérateur [CE2O] sur un même tronc).
Dans les faits, au moment de la première analyse de marché en 2006, il était ressorti que les opérateurs entrants étaient encore marqués par leur mode d'entrée sur le marché, ce qui pouvait conduire à une certaine discontinuité dans la substituabilité en débits sur le segment terminal avec une polarisation des opérateurs soit sur des services à moins de 10 Mbit/s, soit sur des services à plus de 10 Mbit/s : les opérateurs ayant déployé des MAN optiques semblaient rester plutôt concentrés sur des services à plus de 10 Mbit/s, notamment Ethernet, et faiblement actifs sur les services de moins de 10 Mbit/s (notamment les RPV IP). A l'inverse, les opérateurs entrés sur le marché en déployant un réseau national semblaient rester concentrés sur des besoins à moins de 10 Mbit/s, notamment les services de transmission de données en Frame Relay ou RPV IP.
Au cours de la période couverte par le premier cycle d'analyse de marché, la situation semble avoir évolué avec la disponibilité d'offres de gros dans tous les segments de débits jusqu'à 100 Mbit/s pour l'offre CE2O et 155 Mbit/s pour les liaisons partielles terminales avec une volonté des opérateurs de couvrir la totalité des segments de marché et de pouvoir adresser la demande de montée en débits des sites sur le territoire et la généralisation de services de type « réseaux privés virtuels ».
Du côté de l'offre :
Du côté de l'offre, il y a aujourd'hui une rupture entre 2 Mbit/s et 10 Mbit/s, quel que soit le type d'interface : cette rupture dans la substituabilité de l'offre correspond au déploiement d'un réseau d'accès en cuivre pour les débits inférieurs à 8 Mbit/s réalisables avec quatre canaux 2 Mbit/s et d'un réseau en fibre optique à partir de 10 Mbit/s.
Néanmoins, comme l'a noté l'Autorité dans sa décision d'analyse de marché du haut débit et du très haut débit n° 08-0835 susvisée, les coûts de déploiement d'un nouveau réseau d'accès en fibre sont essentiellement liés à la construction des infrastructures de génie civil nécessaires au tirage des câbles en cuivre ou fibre.
Ainsi que cela a été présenté précédemment dans l'analyse de substituabilité sur le marché de détail des services de capacité, la fourniture de services de capacité de moins de 10 Mbit/s, fondés sur la boucle cuivre, et celle de services de capacité de plus de 10 Mbit/s, fondés sur fibre optique, sont soumises à des contraintes concurrentielles homogènes.
Pour les débits supérieurs à 10 Mbit/s, la chaîne de substituabilité par l'offre ne présente pas de discontinuité forte car les changements d'équipements ne représentent qu'une part relativement réduite des coûts et les différentiels de prix de ces équipements terminaux ne sont pas suffisants pour provoquer une rupture dans la substituabilité par l'offre.
Conclusion :
La substituabilité de la demande sur le marché de gros des prestations du segment terminal des services de capacité se prolonge entre 2 Mbit/s et les débits supérieurs grâce aux liaisons n*2 Mbit/s sur fibre optique.
Sur le marché de gros, l'ensemble des prestations du segment terminal, tous débits confondus, fait partie du même ensemble.


Exclusion des offres sur DSL


Pour construire leurs offres de détail à destination des entreprises, les opérateurs peuvent être amenés à utiliser des offres sur support DSL afin de raccorder leurs clients, notamment pour la création de réseaux privés virtuels IP ou de la voix.
Du côté de la demande :
Les services sur DSL sont disponibles sur une large partie du territoire, France Télécom ayant équipé l'ensemble des répartiteurs situés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Néanmoins, en raison des caractéristiques techniques du DSL, une partie des entreprises situées trop loin des répartiteurs ne sont pas éligibles aux offres DSL, ou nécessitent la mise en œuvre d'offres multipaires. Par ailleurs, le raccordement par un lien DSL ne semble pas permettre dans la grande majorité des cas de procéder à des augmentations de débit pour le client final. Dès lors, même si l'on observe une migration d'une partie du parc des liaisons louées traditionnelles vers des liaisons DSL, cela semble plus s'expliquer par la facilité de mise en œuvre des réseaux privés virtuels que par une réelle substituabilité entre les services de capacité de type liaisons louées et les services sur DSL.
Du côté de l'offre :
Les opérateurs présents sur le marché de gros des offres DSL activées en tant qu'offreurs sont d'une part France Télécom, via la fourniture des offres « bitstream » de type DSL-E pour le raccordement de sites professionnels, et les opérateurs alternatifs, sur la base du dégroupage de la boucle locale cuivre.
Pour un opérateur ne fournissant aujourd'hui que des offres DSL, et n'ayant à ce titre installé que des équipements DSL, la fourniture d'offre de gros de segment terminal de service de capacité nécessite des investissements conséquents, d'une part en termes d'équipements, et d'autre part en termes de déploiement de nouveaux réseaux de boucle locale dans le cas de la fourniture d'offres de gros de segment terminal sur fibre optique.
Conclusion :
Au final, il semble que la substituabilité entre les offres DSL et les offres de services de capacité ne soit pas avérée. Cette conclusion rejoint celle qui avait été faite dans l'analyse de marché du haut débit et du très haut débit concernant la substituabilité entre les offres activées sur DSL livrées à un niveau infranational et les offres de gros de services de capacité et qui avait conclu à l'absence de substituabilité entre les deux produits.


Exclusion des offres physiques passives des marchés


Les offres d'infrastructures physiques passives (niveau « 0 ») de gros ne sont pas soumises aux mêmes contraintes concurrentielles que les offres activées de gros de segment terminal de services de capacité.
Les infrastructures physiques passives support au marché de gros du segment terminal se situent en amont de ce marché, et les transactions concernant ces infrastructures sont courantes (paire de cuivre nue via le dégroupage total ou mise à disposition de fréquences via le dégroupage partiel, location de fibres noires, location de fourreaux).
Lorsque c'est possible, l'achat d'infrastructures est souvent préféré par les opérateurs à l'achat de services de capacité ; il y a d'ailleurs une demande non satisfaite pour des offres d'infrastructures passives (notamment la location de fourreaux ou de fibre noire), qui se reporte sur les services de capacité.
Les offres de gros de segment terminal de services de capacité sont quant à elles des offres plus intégrées, dans lesquelles les opérateurs clients utilisent des accès du réseau d'un autre opérateur. Les opérateurs clients sont ainsi soumis aux choix techniques de l'opérateur qui les leur propose et ont une latitude plus limitée à se différencier.
L'Autorité considère donc, au titre de la présente analyse, que ces offres ne font pas partie du marché du segment terminal (avec une substituabilité avec les services de niveau 1 ou 2) mais plutôt des éléments de l'arbitrage entre faire ou acheter « make or buy ».
En revanche, la mise à disposition d'infrastructures passives peut constituer un remède sur les marchés pertinents analysés pour permettre aux opérateurs de construire leur raccordement en propre, comme l'avait d'ailleurs noté l'Autorité de la concurrence dans son avis 06-A-10 sur la précédente analyse de marché des services de capacité menée par l'Autorité pour la période 2006-2009.


Absence des services de niveau 3 sur le segment terminal


Sur le marché de détail, l'analyse menée a écarté les services de niveau 3 du marché des services de capacité, notamment parce que, côté demande, les clients ne substituaient pas les services de niveau 3 et les offres de capacité.
De la même manière, sur le marché de gros du segment terminal, les opérateurs n'achètent pas de services de transmission de données. Il n'y a donc pas de question de substituabilité avec les services de capacité à examiner à l'horizon de la présente analyse.


4. Le marché de gros des prestations du segment interurbain


Pour les opérateurs entrants sur le marché fixe vendant des services de capacité concurrents de France Télécom, les nœuds de réseau principaux intervenant dans le circuit interurbain sont leurs points de présence à l'intérieur des agglomérations, mentionnés précédemment et qui représentent la séparation entre marchés du segment terminal et du segment interurbain. Il convient d'ajouter à ces points les nœuds d'échange de trafic où plusieurs opérateurs s'interconnectent facilement par simple aboutement de leurs équipements. Ces nœuds supplémentaires à inclure dans le circuit interurbain sont les « carrier hotels » et les nœuds d'échange de trafic Internet qui jouent le rôle de « POPs mutualisés ».


Le marché de gros des prestations du segment interurbain intraterritorial


Compte tenu des analyses conduites précédemment pour les marchés de gros du segment terminal et le marché de détail, le marché de gros des prestations du segment interurbain en termes de services comprend tous les services de capacité de transmission (de niveau 1 ou 2), quels que soient leurs débits et leurs interfaces entre les brasseurs du réseau de France Télécom (brasseurs ATM et liaisons louées) permettant de constituer des liaisons louées, notamment de détail, en complément des produits du segment terminal. Figurent également dans le marché les services de capacité commercialisés entre les points de présence des opérateurs, y compris sur les boucles optiques qu'ils ont déployées à l'intérieur des agglomérations pour raccorder les nœuds du réseau de France Télécom et des autres opérateurs dans le cadre de l'interconnexion.
De même que dans les analyses précédemment menées, les services de gros de niveau 3 (et au-dessus) commercialisés sur les mêmes éléments de réseau physique que les services de niveau 1 ou 2 comme les services commutés (voix ou accès à Internet commutés) ou de transit IP ne font pas partie du marché du circuit interurbain.
Enfin, les infrastructures passives support (fibre optique, fourreaux) ne peuvent pas être incluses dans le marché du circuit interurbain pour les mêmes raisons que celles développées pour le segment terminal.


Le marché de gros des prestations du segment interurbain interterritorial


Hormis les différences structurelles découlant de leurs définitions respectives (cf. E. ― Définitions des notions utilisées dans la présente décision), le périmètre fonctionnel du marché de gros du segment interurbain interterritorial est le même que celui énoncé au paragraphe précédent pour le marché de gros du segment interurbain intraterritorial. Ces différences structurelles entraînent cependant certaines spécificités importantes.
La demande sur le circuit interurbain entre la métropole et les départements d'outre-mer, d'une part, et entre départements d'outre-mer (notamment les axes Guadeloupe-Martinique-Guyane), d'autre part, provient des opérateurs fixes et mobiles actifs sur ces régions.
Pour fournir leurs prestations de communications électroniques et interconnecter leurs réseaux à l'Internet mondial, ces opérateurs achètent des capacités de transport sur le circuit interurbain entre leurs points de présence outre-mer et un point de présence en métropole (généralement en région parisienne pour les opérateurs nouveaux entrants).
Par ailleurs, pour fournir leurs prestations de communications électroniques entre les départements d'outre-mer, les opérateurs achètent des capacités de transport sur le circuit interurbain entre leur point de présence dans le premier département et leur point de présence dans le second département.
Plusieurs solutions techniques sont disponibles pour véhiculer le trafic : les liaisons satellitaires ou les câbles sous-marins.
Cependant, les liaisons satellitaires n'ont pas un degré de substituabilité suffisant par rapport aux câbles sous-marins et ne peuvent représenter une alternative au transport par câbles sous-marins. Elles souffrent de défauts importants :
― une qualité de service bien moindre (notamment au niveau du temps de latence) qui dégrade le service à des niveaux peu acceptables pour les applications en temps réel ;
― un coût au Mbit/s bien supérieur à celui du câble (lorsque celui-ci est tarifé à proximité des coûts) ;
― une difficulté à obtenir facilement des capacités importantes supplémentaires.
Aussi, l'usage des liaisons satellitaires se fait généralement à des fins de sécurisation ou lorsque les câbles sont proposés à des prix de monopole (cellophane fallacy). Il en est de même des faisceaux hertziens entre deux îles ou entre une île et le continent, plus vulnérables encore aux conditions climatiques que le satellite.
Par ailleurs, la nécessité de disposer d'une sécurisation (c'est-à-dire d'avoir un deuxième circuit de transport indépendant du premier, typiquement un second câble sous-marin), notamment parce que le risque de coupure des câbles est grand (principalement à proximité des zones terrestres), conduit généralement les clients opérateurs à rechercher deux voies de transmission, ce qui avantage le contrôle d'une infrastructure.
Du fait du parcours des câbles sous-marins entre la métropole et les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, une partie des achats de capacités entre deux départements d'outre-mer sert à transporter un trafic entre un département d'outre-mer et la métropole (ainsi pour les câbles ECFS qui participent au réseau de câbles sous-marins qui relie la Guadeloupe et la Martinique à la métropole, de même pour le câble Americas II qui participe au lien entre les deux départements des Antilles et la Guyane à la métropole).
Compte tenu du tracé des câbles sous-marins existants, l'Autorité estime que certaines prestations ne doivent pas faire l'objet de marchés spécifiques. En effet, au vu des informations dont elle dispose, il apparaît qu'une prestation de circuit interurbain entre un territoire 1, situé sur l'océan Indien (Réunion), et un territoire 2, situé de l'autre côté de l'océan Atlantique (Guadeloupe, Martinique ou Guyane), se découperait en théorie en une prestation de circuit interurbain entre le territoire 1 et la métropole et une prestation de circuit interurbain entre la métropole et le territoire 2. De même, il n'existe pas de câble sous-marin desservant Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Les prestations pertinentes sur le marché de gros du circuit interurbain sont donc celles qui relient chacun des quatre départements d'outre-mer à la métropole ainsi que celles qui relient les départements de la zone Antilles-Guyane entre eux.
L'Autorité pourra être amenée à revoir son analyse en tant que de besoin en cas de déploiement de nouveaux câbles.


B. ― Délimitation géographique des marchés
1. Principes généraux


Il est rappelé au point 56 des lignes directrices susvisées que, « selon une jurisprudence constante, le marché géographique pertinent peut être défini comme le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans la fourniture ou la demande des produits ou services pertinents, où elles sont exposées à des conditions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes et qui se distingue des territoires voisins sur lesquels les conditions de concurrence sont sensiblement différentes ».
La Commission précise au point 59 des lignes directrices susvisées que dans le secteur des communications électroniques, la portée géographique du marché pertinent est traditionnellement déterminée par référence à deux critères principaux qui permettent de procéder à la délimitation géographique des marchés de communications électroniques : le territoire couvert par les réseaux, d'une part, et l'existence d'instruments de nature juridique conduisant à distinguer telle ou telle zone géographique ou, au contraire, à considérer que le marché est de dimension nationale, d'autre part.
En se référant aux lignes directrices de la Commission, il conviendra de déterminer si des opérateurs qui ne sont pas encore présents sur une zone géographique donnée, mais le sont sur une autre zone géographique, feront le choix d'y entrer à court terme en cas d'augmentation des prix relatifs. Dans ce cas, la définition du marché doit être étendue à la zone sur laquelle ces opérateurs ne sont pas encore présents.


2. Le marché de détail


Lors de la délimitation du marché de détail des services de capacité en termes de services, l'Autorité a conclu à ce que le marché comprenait l'ensemble des offres de services de capacité, quels que soient leurs interfaces et leurs débits.
Il convient tout d'abord de noter que France Télécom est présente sur la quasi-totalité du territoire national. Certains produits sont proposés de façon identique sur l'ensemble du territoire (par exemple les liaisons louées Transfix). D'autres ne sont disponibles que dans les zones les plus denses (par exemple VPN HD ou Ethernet Link).
Les opérateurs alternatifs ne couvrent aujourd'hui par leurs réseaux propres que quelques agglomérations, mais peuvent proposer des services de détail sur une grande partie du territoire en utilisant les offres de gros de l'opérateur historique. Là encore, la couverture des opérateurs alternatifs s'étend, notamment au regard de l'implication des collectivités publiques en termes d'équipement des zones d'activités.
Il n'existe donc pas de critères objectifs permettant de délimiter plusieurs zones géographiques en fonction de la couverture des réseaux. La délimitation d'un marché géographique pertinent englobant le périmètre effectivement déployé des réseaux des opérateurs n'aurait pas de sens dans le cadre de la régulation sectorielle ex ante car le périmètre des réseaux est relativement mouvant et changeant, ce qui nécessiterait une révision permanente de la délimitation des marchés et une insécurité juridique pour le marché.
L'Autorité estime par ailleurs qu'une segmentation géographique trop fine des marchés de capacité aurait également pour conséquence d'opérer une distinction arbitraire entre les différentes zones géographiques et de figer le marché.
Enfin, le cadre juridique étant le même sur l'ensemble du territoire, il n'existe pas de critère justifiant une distinction de zones géographiques en fonction de différences de réglementation.
Il convient au surplus de constater qu'en raison du caractère « multisite » des entreprises achetant des services de capacité, il ne semble pas possible de définir un niveau de concurrence « local ». En effet, dans une zone géographique donnée, la concurrence dépendra du nombre d'opérateurs en mesure d'adresser les sites des clients dans la zone, mais aussi du niveau de concurrence sur les autres sites des clients. Ainsi, il semble que le marché de détail des services de capacité est national, recouvrant l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer, ainsi que les collectivités d'outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s'appliquent.


3. Le marché de gros des prestations du segment terminal


Lors de la délimitation du marché de gros des prestations du segment terminal en termes de services, l'Autorité a conclu à ce que le marché comprenait l'ensemble des offres de gros de services de capacité, quels que soient leurs interfaces et leurs débits.
Pour les mêmes raisons que celles développées sur l'analyse du périmètre géographique du marché de détail des services de capacité, l'Autorité estime, notamment en raison du caractère « multisite » et de la nécessaire ubiquité des opérateurs sur les marchés de gros, c'est-à-dire leur capacité à couvrir l'ensemble du territoire afin d'adresser leurs clients sur le marché de détail des services de capacité, que le marché de gros des prestations du segment terminal est un marché national, s'entendant comme l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer, ainsi que les collectivités d'outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s'appliquent.


4. Le marché de gros des prestations du segment interurbain


D'un point de vue géographique, il convient de définir en premier lieu le marché du circuit interurbain intraterritorial sur l'ensemble du territoire national.
En second lieu, sont également définis les marchés interterritoriaux suivants :
― métropole-Martinique ;
― métropole-Guadeloupe ;
― métropole-Guyane ;
― métropole-Réunion ;
― Martinique-Guyane ;
― Martinique-Guadeloupe ;
― Guadeloupe-Guyane.
L'analyse de la pertinence des marchés des prestations du segment interurbain interterritorial proposera toutefois de distinguer les routes transatlantiques, d'une part, de celles vers l'océan Indien, d'autre part, possédant des caractéristiques concurrentielles suffisamment homogènes pour en permettre une analyse conjointe.


C. ― Pertinence des marchés pour la régulation
1. Principes généraux


Dans l'analyse qui suit, sont examinés, sur les marchés de services précédemment délimités, les trois critères suivants, définis par la Commission européenne dans sa recommandation du 17 décembre 2009 susvisée :
― existence de « barrières élevées et non provisoires à l'entrée, qu'elles soient de nature structurelle, légale ou réglementaire » ;
― prise en compte des seuls marchés dont la « structure ne présage pas d'évolution vers une situation de concurrence effective au cours de la période visée » ;
― « incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché » (14).
La vérification du test des trois critères est un prérequis indispensable à la mise en œuvre d'une régulation ex ante sur ce marché, dès lors qu'il ne figure plus dans la recommandation de la Commission européenne en date du 17 décembre 2007 susvisée, ce qui est le cas des marchés de gros des prestations du segment interurbain et du marché de détail. Néanmoins, dans ce qui suit, l'Autorité conduira ce test sur l'ensemble des marchés identifiés précédemment, y compris le marché de gros des prestations du segment terminal.

(14) Article 2 de la recommandation.