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Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



E. ― Définitions des notions utilisées dans la présente décision


1. Territoire d'analyse.
On entend par « territoire d'analyse » l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et régions d'outre-mer ainsi que les collectivités d'outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s'appliquent.
2. Complément terrestre.
On entend par « complément terrestre » le tronçon de liaison louée compris entre la station d'atterrissement d'un câble sous-marin et un point de livraison auquel viennent s'interconnecter les opérateurs acheteurs.
3. Segment terminal.
On entend par « segment terminal » le tronçon compris entre le site client et le premier brasseur, soit de liaisons louées, soit ATM dans le cas de services de capacités à interfaces alternatives.
4. Circuit interurbain.
On entend par « circuit interurbain » le tronçon entre deux brasseurs qui permet en reliant deux segments terminaux de construire une liaison louée point à point.
5. Circuit interurbain intraterritorial.
On entend par « circuit interurbain intraterritorial » un circuit interurbain entre des équipements de réseaux présents sur un même territoire : France métropolitaine, département, région ou collectivité territoriale d'outre-mer.
6. Circuit interurbain interterritorial.
On entend par « circuit interurbain interterritorial » un circuit interurbain entre des équipements réseaux présents sur deux territoires au sens de la précédente définition.


I. ― DÉFINITION DES MARCHÉS PERTINENTS


Dans cette partie, l'Autorité conduit trois analyses visant à définir l'ensemble des marchés de services de capacité pertinents pour une régulation sectorielle. L'Autorité procède ainsi successivement pour chaque marché (marché de détail, marché de gros du segment terminal et marchés de gros du segment interurbain) à :
― une définition du marché en termes de produits et services ;
― une délimitation géographique de ces marchés ;
― une analyse visant à conclure sur la pertinence des marchés ainsi définis pour une régulation sectorielle ex ante.


A. ― Délimitation des marchés en termes de produits et services
1. Principes généraux


La délimitation des marchés du point de vue des services repose sur l'analyse de :
― la substituabilité du côté de la demande : deux produits appartiennent à un même marché s'ils sont suffisamment « interchangeables » (8) pour leurs utilisateurs, notamment du point de vue de l'usage qui est fait des produits et services, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des coûts de « migration » d'un produit vers l'autre. Afin d'apprécier cette notion d'interchangeabilité, l'analyse doit entre autres prouver que la substitution entre les deux produits est rapide (9) et doit prendre en compte les « coûts d'adaptation (10) » qui en découlent ;
― la substituabilité du côté de l'offre : la substituabilité du côté de l'offre est caractérisée lorsqu'un opérateur qui n'est pas actuellement présent sur un marché donné est susceptible d'y entrer rapidement en réponse à une augmentation du prix des produits qui y sont vendus.
Pour établir l'existence d'une éventuelle substituabilité du côté de la demande ou de l'offre, l'analyse peut impliquer la mise en œuvre de la méthode dite du « test du monopoleur hypothétique », ainsi que le suggèrent les lignes directrices de la Commission (11). Ce test consiste à étudier les effets qu'aurait sur la demande une augmentation légère mais durable des prix d'un service (5 à 10 %), de manière à déterminer s'il existe des services considérés comme substituables par les demandeurs vers lesquels ils sont susceptibles de s'orienter. Ce test doit être appliqué jusqu'à ce qu'il puisse être établi qu'une augmentation des prix relatifs à l'intérieur des marchés géographiques et de produits définis ne conduira pas les consommateurs à opter pour des substituts directement disponibles ou à s'adresser à des fournisseurs établis sur d'autres territoires. Ainsi que le mentionnent les lignes directrices, l'utilité essentielle de cet outil réside dans son caractère conceptuel, sa mise en œuvre n'impliquant pas une étude économétrique systématique poussée.
Conformément au point 5 des lignes directrices, l'Autorité se référera aux « principes et [aux] méthodes du droit de la concurrence pour définir les marchés qui devront être soumis à une réglementation ex ante ».
Dans ce qui suit, l'Autorité délimite de manière successive, au terme d'une analyse de substituabilité :
― le marché de détail des services de capacité ;
― le marché de gros des prestations du segment terminal des services de capacité ;
― les marchés de gros des prestations du segment interurbain, comprenant les marchés des prestations intraterritoriales et interterritoriales.

(8) Point 51 des lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002. (9) Point 49 de ces lignes directrices. (10) Point 50 de ces lignes directrices. (11) Point 40 de ces lignes directrices.