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Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


L'ensemble minimal de liaisons louées

L'ensemble minimal de liaisons louées regroupe les liaisons louées analogiques 2 fils et 4 fils ainsi que les liaisons louées numériques 64 Kbit/s et 2 Mbit/s structurées et non structurées. Sa liste a été arrêtée par la directive 92/44/CE du Conseil du 5 juin 1992.
La fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées (et d'une offre X.25 pour la période de dévolution 2005-2009) est une obligation de service public, en tant que service obligatoire. Sa fourniture est imposée à France Télécom, en tant qu'opérateur en charge de la composante 1° du service universel (3). A ce titre, en application de l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, leur fourniture doit être assurée dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité (article L. 35 du CPCE), ce qui, selon la jurisprudence relative au principe d'égalité en droit public, se traduit par l'acceptation d'une différenciation géographique des tarifs, limitée à la seule prise en compte d'éléments objectifs, notamment des coûts ; pour ce qui relève des principes de continuité et d'adaptabilité, il appartient à l'opérateur du service téléphonique d'informer ses clients.
Le récent arrêté de désignation qui a reconduit France Télécom dans la prestation du service téléphonique et donc des services obligatoires a maintenu le périmètre des liaisons louées de la précédente période de dévolution (2005-2009). Toutefois, une offre technique ne peut s'abstraire des évolutions technologiques ; aussi, la migration vers des technologies de substitution impactant les clients finaux en termes d'organisation et de fonctionnement de leurs systèmes de d'informations et de coûts, l'ARCEP a jugé, dans son rapport portant sur le Bilan et les perspectives - Position de l'ARCEP sur le service universel (4) qu'un calendrier de la migration permettant aux clients finaux d'anticiper celle-ci était indispensable. Ainsi, le ministre a encadré, dans l'annexe à l'arrêté du 1er décembre 2009 précité (5), l'arrêt des liaisons louées numériques à 64 kbits/s, dont le remplacement par les liaisons louées à 2048 kbits/s est légitime pour répondre aux besoins des clients disposant aujourd'hui du service à 64 kbit/s. France Télécom pourra procéder à l'arrêt anticipé de la prise de commande et à la fermeture technique de ces dernières, dans un délai de trois mois à compter de sa notification par France Télécom, et sauf refus exprès du client au plus tard le 30 juin 2010 et le 31 décembre 2011 . Enfin, il convient de noter que le nouveau cahier des charges de l'opérateur de service téléphonique prévoit la fourniture d'une offre de commutation de données par paquets fondée sur la technologie IP, en remplacement de l'offre reposant sur le protocole international X.25 de la période de dévolution précédente (2005-2009). La pérennité de l'offre Minitel, reposant sur la norme X.25 est donc menacée et l'extinction à venir du service n'est plus à exclure.
Lors de la révision de la recommandation sur les marchés pertinents, les services de la Commission ont estimé qu'il n'y avait plus de besoins justifiant le maintien de l'ensemble minimal de liaisons louées. Les Etat membres, les associations d'acteurs du secteur et les acteurs eux-mêmes y étant favorables, le Comité sur les communications (COCOM) a adopté une décision stipulant que la liste intitulée "Définition de l'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que des caractéristiques harmonisées et des normes qui y sont associées” est par la présente supprimée de l'annexe à la décision 2003/548/CE (6).

(3) Arrêté du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique). (4) Remis fin décembre 2008 à la page 34 en 3.4.3 Liaisons louées. (5) Cahier des charges de la société France Télécom chargée de fournir la composante du service universel. (6) Décision de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant la décision 2003/548/CE en ce qui concerne la suppression de certains types de lignes louées de l'ensemble minimal de lignes louées ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ :L :2008 :015 :0032 :0032 :FR :PDF).