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Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



PRÉAMBULE


Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme susceptibles d'être pertinents pour une régulation sectorielle, de désigner les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et, le cas échéant, de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Le premier cycle d'analyse des marchés a conduit l'Autorité à mettre en place un dispositif de régulation sur les marchés des services de capacité pour la période 2006-2009, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009 et centré sur une régulation conjointe des marchés de gros et du marché de détail.
L'Autorité a lancé au printemps 2009 un nouveau cycle d'analyse, couvrant une période prospective de trois ans, en s'appuyant sur la nouvelle recommandation sur les marchés pertinents publiée le 17 décembre 2007 par la Commission européenne. Elle a ainsi soumis à consultation publique un document qui dresse un bilan de la régulation mise en place lors du premier cycle et qui pose aux acteurs la question de l'opportunité de maintenir un dispositif de régulation ex ante sur les différents marchés et le cas échéant sur la mise en œuvre de la régulation ex ante.
L'Autorité a reçu douze réponses à cette consultation, qu'elle a rendues publiques à l'exception des passages couverts par le secret des affaires. L'Autorité a alors soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence le 18 septembre 2009 une version amendée de son analyse de marchés, tenant compte de ces réponses.
Après réception de l'avis susvisé de l'Autorité de la concurrence, le 30 octobre 2009, l'ARCEP a amendé son projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
Le projet de décision a été notifié à la Commission européenne ainsi qu'aux autres autorités de régulation nationales (ARN) conformément à l'article L. 37-3 du CPCE. Le document a été concomitamment soumis à consultation publique.


INTRODUCTION
A. ― Le processus d'analyse de marché


L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis de l'Autorité de la concurrence, soumet son projet de décision à consultation publique et le notifie à la Commission et aux ARN des autres Etats membres.
Au terme d'un premier cycle d'analyse des marchés correspondant au processus décrit ci-dessus, l'Autorité a adopté le 26 septembre 2006 la décision n° 2006-592 et a mis en place une régulation ex ante sur les marché de gros des services de capacité sur le segment terminal et le segment interurbain ainsi que sur le marché de détail. Cette décision est arrivée à échéance le 1er septembre 2009. C'est pourquoi l'Autorité a engagé un deuxième cycle d'analyse des marchés au printemps 2009 sur la base de la nouvelle recommandation sur les marchés pertinents publiée par la Commission européenne le 17 décembre 2007.
L'Autorité mène ici l'analyse du marché de détail des services de capacité ainsi que des marchés de gros des prestations du segment terminal et du segment interurbain de services de capacité, en s'appuyant sur les marchés qu'elle avait délimités comme pertinents au terme du premier cycle de son analyse.


B. ― Durée d'application de la décision


Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser son analyse de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » du 17 décembre 2007 précitée. En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.
La présente analyse porte sur une durée de trois ans. L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective du marché sur cette période et considère que la mise en œuvre d'une régulation de ce marché pendant une durée de trois ans est pertinente, au regard de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective.
En tant que de besoin et au vu des évolutions des marchés concernés, l'Autorité pourra être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, procéder à une modification anticipée de la définition des marchés pertinents ou de la désignation des opérateurs exerçant une influence significative en application du troisième alinéa de l'article D. 303 du CPCE.
Par ailleurs, l'Autorité pourra être amenée à modifier, en tant que de besoin, les obligations imposées durant la période de trois ans pour en permettre une mise en œuvre optimale en application du troisième alinéa de l'article D. 303 du CPCE.


C. ― Textes de référence
1. Les textes européens
La définition réglementaire des liaisons louées au niveau européen


Le texte européen de référence comportant une définition des liaisons louées est la directive 92/44/CE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (appelée aussi directive ONP liaisons louées) (1).
Après avoir rappelé dans les considérants que « le concept de lignes louées couvre l'offre de capacités de transmission transparente entre points de terminaison du réseau comme service distinct mais ne couvre pas la commutation sur demande ou l'offre faisant partie d'un service commuté offert au public », les liaisons louées sont définies comme étant « les systèmes de télécommunications fournis dans le contexte de l'établissement, du développement et de l'exploitation du réseau public de télécommunications, qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées) ».
Par ailleurs, le principal organisme de normalisation de référence au niveau européen (2), l'ETSI, donne une définition équivalente dans ses normes sur les liaisons louées (par exemple la norme ETSI EN 300 448 2.1 sur les liaisons louées analogiques 2 fils) : « a leased line is a telecommunication facility provided by a public telecommunication network that provide defined telecommunication characteristics between network termination points and that do not include switching functions that the user can control (e.g. on-demand switching) », que l'on peut traduire par : « une liaison louée est une capacité de transmission fournie par un opérateur de réseau ouvert au public entre points de terminaison du réseau, qui possède des caractéristiques bien définies et qui n'inclut pas de fonction de commutation contrôlée par l'utilisateur (commutation à la demande) ».

(1) Arrêté du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique). (2) Les normes de l'ETSI adoptées par la Commission figurent dans la liste des normes et/ou spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés (2002/C 331/04).