Après l'article 18 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« " ― d'une part, dans les conditions définies au titre II, de contribuer au financement des projets de modernisation définis à l'article 3 et bénéficiant aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ” ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : " Sont assimilées aux publications quotidiennes, pour l'application du présent article, les publications à diffusion locale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens, ainsi que les publications nationales de périodicité au minimum hebdomadaire, présentant le caractère d'information politique et générale, imprimées sur papier journal pour au moins 90 % de leur surface et dont le prix de vente et la durée de présentation à la vente de chaque numéro sont comparables à ceux des quotidiens nationaux. ” ;
« 3° A l'article 3, les mots : " et des agences de presse ” sont supprimés ;
« 4° Le second alinéa de l'article 10 est supprimé ;
« 5° A l'article 10 bis, les mots : " et à 300 000 euros par agence participant au projet collectif ” et les mots : " d'une aide au titre du fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires institué par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié ou ” sont supprimés ;
« 6° A l'article 13, les mots : " et agences de presse ” sont supprimés ;
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »