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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna)


Après l'article 5 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes :
« 1° A l'article 1er, les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste ” sont remplacés par les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté, le cas échéant, en application de la réglementation locale ” ;
« 2° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« " b) Remplir les conditions posées par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ou compter au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.
« " Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l'aide ” ;
« 3° L'article 3 bis est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« " Les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficient, au titre de la deuxième part, d'un taux spécifique constant fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget ” ;
« 4° Au 1° de l'article 4, les mots : " par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ” sont remplacés par les mots : " par un expert comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale ” ;
« 5° Au 3° de l'article 4, la référence à " la législation fiscale et sociale ” est remplacée par la référence à " la réglementation fiscale et sociale localement applicable ” ;
« 6° Aux articles 1er et 4, le mot : " France ” est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ” ;
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »