Il est inséré au début de la section III du chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Retour à l'emploi des salariés âgés
« Art.D. 718-4.-Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
« Art.D. 718-5.-Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé. »