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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2010 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique spécial créé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2010 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique spécial créé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale)


L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2, sur laquelle il appose sa signature ainsi que ses nom, prénom et affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.