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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2010 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique spécial créé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2010 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique spécial créé auprès du directeur général de la gendarmerie nationale)


Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions au sein des services de la gendarmerie nationale.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement pour une durée d'au moins six mois, et avoir accompli au moins deux mois de service dans le service concerné. Ces agents doivent être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.