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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au Fonds de développement pour l'Iraq)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1082 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de transfert de fonds et de ressources économiques au Fonds de développement pour l'Iraq)


Le déclarant qui reçoit, pour des fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs en France au titre de l'article 4 du règlement du Conseil du 7 juillet 2003 susvisé, un ordre de virement d'une autorité étrangère en vue de l'application de la résolution du Conseil de sécurité du 22 mai 2003 susvisée suspend l'exécution de cet ordre et en informe sans délai le ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, dans les trente jours de la réception de la demande, à l'exécution de l'ordre de virement, s'il estime que le virement fait obstacle à l'application de la résolution du Conseil de sécurité susmentionnée.
L'ordre de virement ne peut être exécuté que si le ministre a notifié sa décision de ne pas s'y opposer, n'a pas notifié son opposition au déclarant dans le délai de trente jours ou, s'il l'a notifiée, après qu'il l'a levée.