I. ― Les fonds et ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel d'avoirs au titre de l'article 4 du règlement du Conseil du 7 juillet 2003 susvisé sont déclarés au ministre chargé de l'économie par les personnes qui les détiennent ou les reçoivent, dans le délai de deux mois à compter d'une date fixée par un arrêté du ministre.
Cet arrêté, qui précise les modalités de la déclaration, est publié au Journal officiel dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Pour chaque fonds ou ressource économique, la déclaration indique :
1° Le nom ou la dénomination sociale et la qualité du déclarant ;
2° Le nom ou la dénomination sociale et la qualité de la personne ou entité dont le fonds ou la ressource économique est gelé ;
3° La nature et la valeur du fonds ou de la ressource économique ;
4° Les sujétions, sûretés et droits acquis avant la mesure de gel ainsi que, le cas échéant, les décisions juridictionnelles, arbitrales ou administratives accordant de tels droits, si elles ont été prises à la suite d'une procédure engagée avant que la mesure de gel n'ait été décidée.