Au I de l'article 4 du décret du 19 mai 2003 susvisé sont insérées, après le quatrième alinéa, les dispositions suivantes :
« 4° Les conservateurs généraux du patrimoine et les conservateurs généraux des bibliothèques ayant atteint l'avant-dernier échelon de leur corps ;
« 5° Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ayant atteint le dernier échelon du grade le plus élevé de leur corps ;
« 6° Les architectes et urbanistes de l'Etat ayant atteint le dernier échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef. »