Tout organisme agréé qui procède à la visite d'un établissement dont les activités relèvent du secret de la défense nationale, dans le but de vérifier le respect des dispositions fixées dans le dernier alinéa de l'article R. 543-99 du code de l'environnement et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer en vertu des prescriptions de l'article R. 543-103 du code précité, doit avoir été habilité au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.