Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la commission est saisie en application du III de l'article 3, elle émet son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine. Si l'instruction le justifie, ce délai peut être prorogé d'une semaine par décision du président. »