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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


I. ― Valeurs limites d'émission pour HAP, COV, HCl, HF et dioxines.
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les valeurs limites d'émission pour les HAP, COV, HCl, HF et dioxines sont les suivantes :

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

HAP

0,01

COV

50 en carbone total

HCl

10

HF

5

Dioxines

0,1 ng/Nm³ pour la biomasse


Les valeurs limites d'émission en HCl et HF peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm³ en HCl et 25 mg/Nm³ en HF.
II. ― Valeurs limites d'émission pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides :
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les valeurs limites d'émission pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides sont les suivantes :

COMPOSÉS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³) (2)

Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (TI) et leurs composés

0,05 par métal et 0,1 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + TI)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 (exprimée en Pb)

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

Pour les installations dont la puissance est comprise entre 20 MWth et 50 MWth :
20 exprimée en (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)
10 exprimée en (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) pour les installations situées dans une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère

 

Pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale à 50 MWth :
5 exprimée en (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

(2) Moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum.


III. ― Valeur limite d'émission pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne dépassent pas la valeur de 5 mg/Nm³. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm³.
IV. ― Utilisation simultanée de plusieurs combustibles.
La valeur limite d'émission des installations utilisant de manière simultanée plusieurs combustibles « i » différents se définit comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 214 du 15/09/2010 texte numéro 2



où :
― « VLEi » est la valeur limite d'émission pour le combustible « i » utilisé dans la chaudière de manière simultanée pour la puissance thermique totale de l'installation. Elle est définie aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et, pour des raisons d'homogénéité, est ramenée au pourcentage d'O2 sur gaz sec du combustible majoritaire ;
― « Pi » est la puissance thermique délivrée par le combustible i.