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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


Les valeurs limites d'émission sont fixées ci-dessous en fonction de la puissance thermique maximale de l'installation.
I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le présent article est applicable aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 20 et inférieure à 50 MWth.

COMBUSTIBLE

POLLUANTS


SO2
(mg/Nm³)

NOx
(mg/Nm³)

POUSSIÈRES
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Gaz naturel

15

100

5

100

GPL

5

150

5

100

Gaz de cokerie

400

200

10

250

Gaz de hauts-fourneaux

200

200

10

250

Autres combustibles gazeux

Biogaz : 100 (1)

200

10

250

Fioul domestique

170

150

30

100

Autres combustibles liquides

850

450 (tubes d'eau) / 550
(tubes de fumée) (3)

30

100

Biomasse/tourbe

200

400

30

200

Autres combustibles solides

850

450 (tubes d'eau) / 550
(tubes de fumée)

30

200 (2)

(1) Pour les combustibles autres que le biogaz, la valeur limite d'émission est définie par arrêté préfectoral.
(2) La valeur limite d'émission est de 100 mg/Nm³ pour les installations à charbon pulvérisé.
(3) Lorsque l'installation est située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, la valeur limite d'émission est de 300 mg/Nm³.


II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le présent article est applicable aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 50 et inférieure à 100 MWth.

COMBUSTIBLE

POLLUANTS


SO2
(mg/Nm³)

NOx
(mg/Nm³)

POUSSIÈRES
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Gaz naturel

15

100

5

100

GPL

5

100

5

100

Gaz de cokerie

400

100

10

100

Gaz de hauts-fourneaux

200

100

10

100

Autres combustibles gazeux

35

100

5

100

Fioul domestique

170

150

20

50

Combustibles liquides

350

300

20

50

Biomasse/tourbe

200

250

20

200

Autres combustibles solides

400

400

20

100 (1)

(1) La valeur limite est de 50 mg/Nm³ pour les installations à charbon pulvérisé.


III. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le présent article est applicable aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 et inférieure à 300 MWth.


COMBUSTIBLE

POLLUANTS


SO2
(mg/Nm³)

NOx
(mg/Nm³)

POUSSIÈRES
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Gaz naturel

15

100

5

100

GPL

5

100

5

100

Gaz de cokerie

400

100

10

100

Gaz de hauts fourneaux

200

100

10

100

Autres combustibles gazeux

35

100

5

100

Combustibles liquides

200

150

20

50

Biomasse/tourbe

200

200

20

150

Autres combustibles solides

200

200

20

100 (1)

(1) La valeur limite est de 50 mg/Nm³ pour les installations à charbon pulvérisé.


IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le présent article est applicable aux installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 MWth.

COMBUSTIBLE

POLLUANTS


SO2
(mg/Nm³)

NOx
(mg/Nm³)

POUSSIÈRES
(mg/Nm³)

CO
(mg/Nm³)

Gaz naturel

15

100

5

100

GPL

5

100

5

100

Gaz de cokerie

400

100

10

100

Gaz de hauts-fourneaux

200

100

10

100

Autres combustibles gazeux

35

100

5

100

Combustibles liquides

150

100

10

50

Biomasse/tourbe

150

150

20

150

Autres combustibles solides

150

150

10

100 (1)

(1) La valeur limite est de 50 mg/Nm³ pour les installations à charbon pulvérisé.


V. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les valeurs limites d'émission des installations de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites suivantes, lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :
― NOx : 600 mg/Nm³;
― poussières : 20 mg/Nm³ ;
― CO : 100 mg/Nm³ ;
― SO2 : 15 kg par tonne de noir de carbone produite ;
― en outre, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite journalière et une valeur limite instantanée de concentration en SO2.