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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


I. ― Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue de générer de l'énergie ou d'utiliser de façon directe le produit de combustion dans les procédés de fabrication.
Ces installations sont celles visées par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.
Pour les installations entrant dans le champ d'application du présent arrêté, on considère comme une installation de combustion unique tout groupe d'appareils de combustion exploités par un même exploitant et situés sur un même site industriel (enceinte de l'établissement) et qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune.
« Chaudière » : tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion.
« Chaudière de postcombustion » : chaudière située en aval d'un appareil de combustion et alimentée de manière non exclusive par les gaz résiduaires de cet appareil en vue de leur valorisation énergétique.
« Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires » : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées.
« Puissance thermique maximale d'un appareil de combustion » : la quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale continue. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth).
« Puissance thermique maximale d'une installation de combustion » : la somme des puissances thermiques maximales unitaires de tous les appareils de combustion qui composent l'installation et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth).
« Biomasse » : tout produit composé d'une matière végétale provenant de l'agriculture ou de la sylviculture et qui peut être utilisé en tant que combustible dans l'objectif d'un usage effectif de l'énergie qu'il contient ainsi que les déchets ci-après, utilisés en tant que combustibles :
― les déchets végétaux issus de l'agriculture ou de la sylviculture ;
― les déchets végétaux provenant de l'industrie de transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
― les déchets de liège ;
― les déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de la production et si la chaleur produite est valorisée ;
― les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
« Flux massique » : une masse de polluant rejeté, mesurée par unité de temps.
« Combustible prépondérant » : tout combustible contribuant à plus de 50 % de la puissance maximale d'une installation.
« Taux de désulfuration » : complément à l'unité du rapport entre le flux massique de soufre contenu dans les gaz résiduaires et la quantité de soufre contenue dans le combustible utilisé pendant la même période.
II. ― Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :
― « MWth » : mégawatt (pour une puissance thermique) ;
― « SO2 » : dioxyde de soufre exprimé en équivalent SO2 ;
― « NOx » : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
― « GPL » : gaz de pétrole liquéfié ;
― « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques selon la définition de la norme NF X 43-329 ;
― « COV » : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
― « CO2 » : dioxyde de carbone ;
― « MEST » : matières en suspension totales ;
― « DCO » : demande chimique en oxygène ;
― « AOX » : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
― « PM10 » : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.