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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


I. ― L'exploitant limite ses rejets de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments sur l'optimisation de l'efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2).
II. ― Lors de la réalisation du bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-45 du code de l'environnement ou tous les dix ans à compter de l'autorisation pour les installations de puissance inférieure à 50 MWth, l'exploitant fait réaliser par une personne compétente un examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l'inspection des installations classées, accompagné des suites que l'exploitant prévoit de lui donner.
III. ― Dans le cadre de l'étude d'impact prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, l'exploitant montre les mesures prises pour limiter les rejets de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de son installation. Il fournit notamment des éléments sur :
― l'optimisation de l'efficacité énergétique, et notamment la récupération secondaire de chaleur ;
― les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;
― la possibilité d'utiliser comme source d'énergie, en substitution des combustibles fossiles, de la biomasse. Ces éléments comportent également une information sur le classement dans la nomenclature des installations classées de l'installation dans le cas où de tels produits seraient utilisés.
IV. ― Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l'efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans le rapport prévu au II et dans l'étude d'impact prévue au III du présent article.
V. ― Toute installation ou partie d'installation d'une puissance supérieure ou égale à 600 MWth dispose de suffisamment d'espace sur le site de l'installation pour permettre la mise en place des équipements nécessaires au captage et à la compression du CO2.
Une évaluation de la disponibilité de sites de stockage géologique du CO2 appropriés, de la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et de la faisabilité technique et économique d'une adaptation en vue du captage du CO2 est réalisée par l'exploitant dans le cadre la demande d'autorisation prévue à l'article R. 512-2 du code de l'environnement.
Pour les installations du secteur de la production électrique utilisant du charbon comme combustible, l'autorisation est délivrée sous réserve que l'installation soit conçue pour pouvoir être équipée d'un dispositif de captage et stockage géologique du CO2 et qu'elle soit accompagnée d'un programme complet de démonstration de captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone. Ce programme vise le stockage pérenne d'au moins 85 % du CO2 produit par l'installation, dans des conditions satisfaisantes pour la protection de l'environnement et la sécurité des personnes.
L'exploitant accompagne la demande d'autorisation prévue à l'article R. 512-2 du code de l'environnement d'une copie des demandes administratives appropriées d'exploitation des équipements nécessaires au transport et au stockage du CO2, ces demandes pouvant être déposées par d'autres opérateurs.