Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


I. ― L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visées aux articles 6 et 8. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral.
II. ― Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent.
III. ― Sans préjudice du VI, ce programme comprend notamment les dispositions prévues dans le tableau ci-après :

PUISSANCE THERMIQUE
maximale
de l'installation
de combustion (MWth)

DÉBIT

POLLUANTS



SO2

NOx, O2

Poussières et CO

COV, HAP, métaux

¹ 100
20 ¸ P 100

Mesure en continu

Mesure en continu

Mesure en continu

Mesure en continu

Mesure périodique trimestrielle (1)

 

 

Mesure en continu, si l'installation est équipée d'un système de désulfuration des gaz ou si elle est située dans une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère.
Dans les autres cas, mesure périodique au moins semestrielle et estimation mensuelle conformément au IVa.

Mesure en continu

Mesure en continu

Mesure périodique annuelle et à chaque changement de combustible

(1) Cette périodicité devient annuelle la deuxième année, si les résultats obtenus la première année dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.


Pour les chaudières d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth utilisant comme combustible de la biomasse ou tout autre combustible solide, une mesure de dioxines et furannes est effectuée tous les deux ans.
Pour les chaudières d'une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MWth utilisant un combustible solide, une mesure de HCl et une mesure de HF est effectuée tous les deux ans.
Cette fréquence pourra être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.
L'arrêté préfectoral pourra prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, ainsi que la mesure de NH3 lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée.
Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement conformément aux dispositions prévues ci-dessus.
IV. ― a) Si la mesure en continu des oxydes de soufre n'est pas imposée, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu au point I du présent article.
b) La mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
― pour le SO2 provenant d'une installation utilisant du fioul domestique dont la teneur en soufre est connue, non équipée d'un dispositif de désulfuration ;
― Pour le SO2 provenant d'installation utilisant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.
Dans ces cas, la surveillance en continu peut être remplacée par une mesure semestrielle.
Pour les installations utilisant exclusivement du gaz naturel, du GPL ou de l'hydrogène, les exigences relatives à la surveillance des émissions de SO2, de métaux, de HAP, de COV et de poussières ne s'appliquent pas sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.
V. ― Le bilan des mesures est transmis au minimum trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Le préfet peut demander une transmission du bilan plus fréquente. Le format du bilan des mesures pourra être précisé par l'arrêté préfectoral.
VI. ― Les appareils de mesure en continu sont certifiés QAL 1 selon la norme NF EN 14181. Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
Les exploitants réalisent la première procédure QAL 2 de leurs appareils de mesure en continu selon cette norme dans les six mois suivant la mise en service de l'installation puis tous les cinq ans.
De plus, les exploitants réalisent la procédure QAL 3.
Enfin, ils font réaliser un test annuel de surveillance pour chaque appareil de mesure en continu.
VII. ― Les valeurs des incertitudes sur les résultats de mesure, exprimées par des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique, ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
― SO2 : 20 % ;
― NOx : 20 % ;
― poussières : 30 % ;
― CO : 10 %.
VIII. ― Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l'arrêt, de ramonage, de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesures des polluants atmosphériques.
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l'incertitude maximale sur les résultats de mesure définie comme suit :
― SO2 : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
― NOx : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
― poussières : 30 % de la valeur moyenne horaire ;
― CO : 10 % de la valeur moyenne horaire.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse 30 par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions du II de l'article 10.