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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010)


I. ― Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (261Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
II. ― Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec.
III. ― Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents de 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume dans le cas des combustibles liquides ou gazeux et 6 % en volume pour la biomasse.
IV. ― Les valeurs limites d'émission s'appliquent à tous les régimes de fonctionnement stabilisés à l'exception des périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage et de mise à l'arrêt des installations, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté préfectoral. Ces périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage et de mise à l'arrêt des installations sont aussi limitées dans le temps que possible.
Les émissions de polluants durant ces périodes devront être estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l'article 9-V.
V. ― Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées aux articles 6, 7 et 8, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
― d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, et notamment d'un arrêt-démarrage ;
― d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures.
VI. ― La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
VII. ― L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants :
― il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
― la perte d'énergie produite liée à l'arrêt de l'installation objet du dysfonctionnement serait compensée par une installation dont les rejets seraient supérieurs ;
― l'impact environnemental d'un arrêt-redémarrage de l'installation en dysfonctionnement est supérieur aux rejets émis par l'installation en dysfonctionnement ;
― il existe un risque lié à un arrêt-redémarrage de l'installation en dysfonctionnement.
Ces dispositions sont mentionnées dans la procédure d'exploitation imposée par le paragraphe V.
VIII. ― Pour chaque polluant considéré aux articles 6 à 8, l'arrêté préfectoral fixe, en tant que besoin, un flux massique horaire, journalier, mensuel ou annuel. Ce flux maximum prend notamment en compte la durée de fonctionnement de l'installation. Les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte pour la détermination des flux.