Obligation de vigilance à l'égard des opérations
réalisées par le client
11. Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n'ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s'ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
12. Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l'expertise comptable ont connaissance d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier et ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
13. Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l'expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l'occasion de l'acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.
Documentation
14. Les professionnels de l'expertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d'affaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin les documents relatifs à l'identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif, ainsi que les éléments d'information pertinents sur le client et les opérations qu'il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.
Cette documentation doit permettre aux professionnels de l'expertise comptable de justifier de l'adéquation des mesures de vigilance qu'ils ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Obligation de déclaration à TRACFIN (3)
Champ d'application de la déclaration
15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :
― les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
― les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'ils sont en présence d'un des critères définis à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.
16. Les professionnels de l'expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l'article L. 561-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.