Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2010 portant agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2010 portant agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)



Processus d'identification du client


07. Le processus d'identification consiste pour les professionnels de l'expertise comptable à demander la communication :
― pour un client personne physique, d'un document d'identité officiel en cours de validité comportant une photographie ;
― pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants.
Ils s'entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité sur les éléments d'identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.
08. En application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l'expertise comptable ne sont pas en mesure d'identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.


Processus d'identification du bénéficiaire effectif (2)


09. Les professionnels de l'expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d'identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n'est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d'obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.
10. Lorsque les professionnels de l'expertise comptable n'obtiennent pas d'éléments suffisamment probants sur l'identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S'ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d'affaires.

(2) Article R. 561-7 du code monétaire et financier.