A N N E X E
RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE POUR LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction
01. Les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Ces obligations s'exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s'y appliquent.
02. Les professionnels de l'expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d'exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 7 (3° bis) du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme.
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
― la vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
― la vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client ;
― la déclaration à TRACFIN ;
― les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d'exercice professionnel.
Définitions
04. Dans le cadre de la présente norme :
― le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à 324-6 du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d'une infraction, qui peut dans certains cas être également l'auteur de l'infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu'il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle comme celle de l'expertise comptable ;
― le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation ;
― le terme « bénéficiaire effectif de la prestation » est défini par le code monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ;
― le terme « soupçons » désigne l'aboutissement d'une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client et sur des éléments subjectifs relatifs à l'activité du client et aux opérations qu'il effectue ;
― le terme « relation d'affaires » désigne l'exercice par le professionnel de l'expertise comptable d'une mission confiée par un client ; cette relation naît lors de l'engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ;
― le terme « financement du terrorisme » défini à l'article L. 421-2-2 du code pénal vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans l'intention de les utiliser ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n'est donc pas caractérisée par l'origine des fonds mais par leur destination ;
― le délit de « fraude fiscale » défini à l'article 1741 du code général des impôts est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l'impôt.
Obligations requises
Préambule
05. Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d'une analyse des risques et selon trois niveaux :
― vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l'expertise comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques ;
― vigilance normale lorsque les éléments d'analyse ou les circonstances n'autorisent pas une vigilance allégée ou n'imposent pas une vigilance renforcée ;
― vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l'expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, et notamment lorsque :
― le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
― le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
Obligation de vigilance à l'égard de l'identification
du client et du bénéficiaire effectif (1)
06. Avant la signature de la lettre de mission, et au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l'expertise comptable :
― procède à l'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la prestation ;
― recueille, par ailleurs, tout élément d'information pertinent sur ces personnes.