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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en œuvre de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des immeubles et aux modalités de mise en œuvre de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. ― Les trois premiers alinéas de l'article 194 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
« Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »
B. ― L'article 201 quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 201 quinquies. - Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.
« L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »
C. ― L'article 202 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 202. - L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail ayant date certaine, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
« L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. »
D. ― L'article 242-0 H est abrogé.