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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1073 du 10 septembre 2010 relatif au délégué interministériel à la sécurité privée)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1073 du 10 septembre 2010 relatif au délégué interministériel à la sécurité privée)


Le délégué interministériel à la sécurité privée veille à ce que les activités de sécurité privée s'exercent dans la transparence et le respect des règles applicables. Il favorise leur complémentarité avec l'action des pouvoirs publics.
Sans préjudice des compétences des partenaires sociaux, il est l'interlocuteur des représentants du secteur de la sécurité privée.
Il assure, dans le cadre des politiques publiques de sécurité, la coordination de l'action des services de l'Etat à l'égard des entreprises de ce secteur.
En concertation avec les représentants du secteur de la sécurité privée, le délégué interministériel définit les principes d'un partenariat opérationnel entre les entreprises de sécurité privée et les ministères concernés par ces activités.