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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1071 du 8 septembre 2010 relatif à la rémunération des experts auprès de la commission de contrôle de l'aide à la modernisation sociale de la presse)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1071 du 8 septembre 2010 relatif à la rémunération des experts auprès de la commission de contrôle de l'aide à la modernisation sociale de la presse)


L'article 9 du décret n° 2005-1096 susvisé et l'article 9 du décret n° 2006-657 susvisé sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une rémunération peut être allouée aux experts désignés conformément au présent article.
Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.
Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés conformément au présent article sont déterminés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »