La réutilisation des informations publiques, telles que définies à l'article 1er du présent arrêté, à des fins privées est soumise au paiement d'une redevance fixée dans les conditions prévues à l'article 4 et à la délivrance d'une licence.
Le montant de la redevance est fixé en fonction du type de réutilisation. Sont distinguées à cet effet :
2.1. La réutilisation dite « non commerciale », lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié, hors de toute activité économique, soit pour ses besoins propres, soit en vue de l'élaboration d'un produit ou d'un service destiné à être mis gracieusement à disposition des tiers.
2.2. La réutilisation dite « interne », lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié, dans le cadre de son activité économique, pour ses propres besoins internes.
2.3. La réutilisation commerciale, qui peut être intermédiaire ou finale
La réutilisation commerciale est dite « intermédiaire » en cas d'utilisation des informations publiques par le licencié, dans le cadre d'une activité économique, en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition d'autres opérateurs économiques pour une utilisation commerciale par ces derniers.
La réutilisation commerciale est dite « finale » en cas d'utilisation des informations publiques par le licencié, dans le cadre d'une activité économique, en vue de l'élaboration d'un produit ou service, gratuit ou payant, destiné à être mis directement à disposition d'un utilisateur final, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique.
Un licencié peut recourir à plusieurs types de réutilisations au sein d'une même licence.