Le nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, fixé en application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 2009 susvisée, se décompose, pour chaque filière, ainsi qu'il suit :
a) Un nombre principal réparti entre les différentes universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine ;
b) Un nombre complémentaire, fixé à 3 % au maximum du premier, pour les étudiants remplissant les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, réparti entre certaines universités désignées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé.