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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés)


I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces d'animaux vertébrés suivantes :
Mammifères :
Wallaby de Benett (Macropus rufogriseus [Desmarest, 1817]) ;
Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides [Gray, 1834]) ;
Vison d'Amérique (Neovison vison [Schreber, 1777]) ;
Raton laveur (Procyon lotor [Linné, 1758]) ;
Cerf sika (Cervus nippon [Temminck, 1838]) ;
Toutes espèces de sciuridés sauf les deux espèces suivantes :
― marmotte (Marmota marmota [Linné, 1758]) ;
― écureuil roux (Sciurus vulgaris [Linné, 1758]) ;
Castor canadien (Castor canadensis [Kuhl, 1820]) ;
Rat musqué (Ondatra zibethicus [Linné, 1766]) ;
Ragondin (Myocastor coypus [Molina, 1782]) ;
Rat surmulot (Rattus norvegicus [Berkenhout, 1769]) ;
Lapin américain (Sylvilagus floridanus [J. A. Allen, 1890]).
Oiseaux :
Erismature rousse (Oxyura jamaicensis [Gmelin, 1789]) ;
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus [Latham, 1790]) ;
Bernache du Canada (Branta canadensis [Linné, 1758]) ;
Ouette d'Egypte (Alopochen aegyptiacus [Linné, 1766]) ;
Perruche à collier (Psittacula krameri [Scopoli, 1769]).
Reptiles :
Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :
Chrysemys spp. ;
Pseudemys spp. ;
Trachemys spp. ;
Graptemys spp. ;
Clemmys spp.
Amphibiens :
Xénope lisse (Xenopus laevis [Daudin, 1802]) ;
Grenouille Taureau (Lithobates catesbeianus [Shaw, 1802]) ;
Grenouille verte de Bedriaga (Pelophylax bedriagae [Camerano, 1897]) ;
Grenouille verte des Balkans (Rana kurtmuelleri [Gayda, 1940]).
II. - Toutefois, des spécimens vivants de l'espèce Cerf sika (Cervus nippon [Temminck, 1838]) peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.