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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2010 portant application des articles D. 551-103, D. 551-104 et D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur équin)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2010 portant application des articles D. 551-103, D. 551-104 et D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur équin)


Les contrôles techniques sur place prévus à l'article D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime doivent être effectués chez chaque producteur membre, au minimum deux fois par an, par l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2 du code rural et de la pêche maritime, adoptées par l'organisation de producteurs.