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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2010 portant application des articles D. 551-103, D. 551-104 et D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur équin)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2010 portant application des articles D. 551-103, D. 551-104 et D. 551-109 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur équin)


Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs, tel que prévu à l'article D. 551-104 du code rural et de la pêche maritime, est de 50.
Conformément à l'article D. 551-104 du code rural et de la pêche maritime, l'organisation de producteurs doit commercialiser ou mettre en marché a minima 300 équins de moins de vingt-quatre mois ou contrôler l'élevage d'au moins 600 juments. Lorsque la structure est déjà reconnue en tant qu'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit commercialiser ou mettre en marché a minima 150 équins de moins de vingt-quatre mois ou contrôler l'élevage d'au moins 300 juments.